Les obligations des autorités pénales en cas de confiscation prononcée après le décès du prévenu

Lorsque le prévenu décède, la procédure doit être classée. La décision de confiscation portant sur des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu doit être notifiée aux héritiers de celui-ci. À cette fin, l’autorité pénale ne peut pas se limiter à la notifier au conseil du prévenu décédé, mais doit s’employer à rechercher les héritiers pour les introduire dans la procédure de confiscation en tant qu’autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP).

En novembre 2019, l’avocate de A informe le Ministère public que son client poursuivi pour infraction à la LPTh (RS 812.21) et pour blanchiment d’argent est décédé. L’autorité classe alors la procédure par ordonnance du 9 décembre 2020, mais prononce la confiscation des CHF 15’000.- précédemment saisis dans le véhicule de A. La décision de confiscation est notifiée à son avocate uniquement, avec l’information selon laquelle un recours est ouvert en application des art. 393 ss CPP. Le 10 février 2021, la Chambre des recours du canton de St-Gall déclare irrecevable le recours formé par l’avocate contre la décision de confiscation. En substance, l’autorité de recours lui reproche d’avoir agi sans procuration valable. L’avocate porte alors la cause par devant le Tribunal fédéral au nom des héritiers de A, encore inconnus, et conclut à l’annulation de l’arrêt cantonal, respectivement de la décision de confiscation, ainsi qu’à la restitution immédiate des avoirs saisis.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que quiconque fait valoir que sa qualité de partie lui a été refusée à tort dans la procédure devant l’autorité inférieure a qualité pour former recours (art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; pour des exemples, voir TF 6B_267/2020 du 27.4.2021, c. 1 ; TF 6B_236/2014 du 1.9.2014, c. 1.1). Comme le litige consiste à déterminer si la procuration était valable pour former recours contre la décision de confiscation, le Tribunal fédéral entre en matière sur ce grief formel (c. 1).

L’autorité inférieure a rejeté le recours déposé par l’avocate de A au motif que cette dernière n’avait pas d’intérêt juridique à l’annulation de la décision de confiscation. La procuration valable post-mortem ou l’art. 405 al. 2 CO n’y changeaient rien. Le représentant (i.e. l’avocate) n’avait ainsi pas été autorisé à agir par les héritiers. L’avocate estime qu’au vu de l’existence d’héritiers de A, certes encore inconnus au moment du dépôt du recours, l’autorité de recours aurait dû à tout le moins suspendre la procédure jusqu’à la délivrance du certificat d’héritier. En outre, dès lors que l’autorité lui avait notifiée à elle seule la décision de confiscation, force est d’admettre que son pouvoir de représentation avait été reconnu par le Ministère public. Selon elle, l’autorité aurait alors dû, par souci de cohérence, constater la nullité de la décision de confiscation, faute de notification valable (c. 2.1 et 2.2).

Selon l’art. 382 al. 3 CPP, les proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent former recours ou poursuivre la procédure de recours à la condition que leurs droits d’héritier soient atteints par la décision attaquée. De même, si une confiscation est prononcée parallèlement au classement (art. 320 al. 2 CPP), les héritiers du prévenu défunt doivent se voir reconnaître la qualité d’autres participants à la procédure et les droits qui s’y rattachent (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP ; voir également ATF 141 IV 155, c. 3.3). En cette qualité, les héritiers doivent être notifiés de l’ordonnance de classement (art. 321 al. 1 let. c CPP), et ont le droit d’interjeter recours contre elle. La notion de « proches dans l’ordre de succession » ayant qualité pour recourir de l’art. 382 al. 3 CPP ne correspond toutefois pas toujours à celle des art. 457 ss CC (TF 6B_27/2014 du 10.4.2014, c. 1.2). En effet, dans le cadre d’une décision de confiscation, seuls les héritiers propriétaires en main commune des avoirs du défunt (art. 602 al. 1 et 2 CC ; ATF 144 III 277, c. 3.2 ss) ont qualité pour recourir. Par conséquent, le Ministère public st-gallois aurait dû rechercher les héritiers du prévenu et ordonner la confiscation à leur endroit (c. 3).

Sur la validité de la procuration avec effets post-mortem, le Tribunal fédéral rappelle que de tels pouvoirs peuvent être accordés, même pour après la mort (art. 35 al. 1 CO). Cette convention n’est pas pour autant un « acte à cause de mort » et échappe ainsi aux prescriptions formelles y relatives. Au surplus, ce sont les art. 394 ss CO et la LLCA qui régissent la relation juridique entre l’avocat et son client. Un accord entre avocat et client peut ainsi prévoir que la procuration déploiera encore des effets après la mort. À défaut, vu la nature d’un tel mandat, les relations contractuelles doivent néanmoins être continuées, à tout le moins jusqu’au moment où la volonté des héritiers autorisés à poursuivre ou non la procédure est connue (ATF 110 V 389, c. 2c ; ATF 132 III 222). Il en va de la sauvegarde des intérêts patrimoniaux durant l’intervalle qui sépare le décès de la légitimation des héritiers (c. 4.2).

En l’espèce, la configuration diffère quelque peu de celles traitées par la jurisprudence précitée. En effet, la décision de confiscation a été prononcée après le décès du prévenu, et devait alors se diriger contre les héritiers, et non pas contre le prévenu. Il ne s’agit donc pas d’un changement de partie (art. 121 CPP). Les héritiers auraient par conséquent dû être informés de l’existence de la procédure de confiscation et invités à commettre un conseil juridique (qui peut d’ailleurs être le même que celui du prévenu). Ce n’est que si les héritiers renoncent à mandater un défenseur que la procuration post-mortem est alors réputée révoquée. Jusqu’à cette date toutefois, elle reste valable et l’avocat mandaté peut s’en prévaloir, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’impliquer personnellement les héritiers dans la procédure (c. 4.3).

L’avocate de A était ainsi en droit et avait même le devoir d’utiliser cette procuration pour protéger les intérêts des héritiers de son défunt client. L’autorité ne pouvait pas prononcer de confiscation contre le prévenu décédé. Elle devait rechercher ses héritiers, les introduire dans la procédure de confiscation et leur accorder leurs droits de parties (c. 4.5). Le recours est ainsi admis, et la décision annulée. L’affaire est renvoyée à la juridiction inférieure (c. 5).

Avec cette jurisprudence, le Tribunal fédéral insiste encore sur la nature particulière du mandat de l’avocat. L’art. 405 al. 2 CO institue de cette manière une forme de continuation du mandat semblable aux règles de la gestion d’affaires (art. 419 ss CO), au profit des héritiers du prévenu décédé. La décision (de recourir contre la confiscation) prise par Me Magda Zihlmann, avocate de A, doit ainsi être saluée. Sans elle, les héritiers n’auraient peut-être jamais pu contester la confiscation, faute de l’avoir connue. Notons également qu’une demande de restitution de délai (art. 94 CPP) n’aurait probablement pas été possible dès lors qu’aucune notification valable n’était intervenue (cf. ATF 142 IV 201, c. 2). La décision de confiscation ne pouvait dans tous les cas déployer d’effets, faute de notification valable.

En outre, notre Haute Cour a également profité de l’occasion pour rappeler que le droit suisse des successions est fondé sur le principe de la « saisine héréditaire » (art. 560 CC). En application de celui-ci, l’ensemble des actifs et passifs du patrimoine du défunt passe aux héritiers à l’instant du décès. En procédure pénale, cet effet influe directement sur la propriété des valeurs soumises à séquestre, puis à confiscation. Il ne s’agit donc pas d’un changement de parties (art. 121 CPP), mais bien de l’introduction d’« autres participants » au sens de l’art. 105 al. 1 CPP. Les héritiers nouvellement propriétaires des fonds appartenant au défunt sont alors directement touchés et doivent se voir reconnaître leurs droits de partie dans la procédure qui les concerne (en l’espèce la procédure de confiscation). Pour ce faire, la direction de la procédure doit se substituer à l’autorité civile compétente et activement rechercher les héritiers de la partie défunte.

Proposition de citation : Ryan Gauderon, Les obligations des autorités pénales en cas de confiscation prononcée après le décès du prévenu, in : https://www.crimen.ch/40/ du 5 octobre 2021