Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels

On ne saurait reprocher à la victime d’un viol (art. 190 CP) qui a clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels le fait que son opposition n’ait été que verbale. L’absence de réaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsque, au vu des circonstances globales, il se justifie de considérer que la crainte fondée par le caractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre manière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence.

I. En fait

Le 24 janvier 2016, la tension au sein du couple formé par A et B a mené à une intense et violente dispute sur fond de jalousie de ce dernier. Après avoir vu B briser ses effets personnels et s’être fait tirer de force par le bras alors qu’elle tentait de s’échapper, A lui a signifié qu’elle souhaitait quitter son domicile. Le lendemain matin, A et B ont eu des rapports sexuels que B a filmés à l’aide de son téléphone portable malgré les protestations et les demandes répétées de A de faire cesser ces prises vidéo. Par jugement du 23 novembre 2018, B a été acquitté des chefs d’accusation de séquestration, de contrainte sexuelle et de viol, et condamné, entre autres, pour lésions corporelles simples. Le jugement de la cour cantonale a confirmé celui de première instance. Par recours auprès du Tribunal fédéral, A a contesté l’acquittement de B concernant le viol et la contrainte sexuelle.

II. En droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral rappelle les contours théoriques des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). Il expose ainsi que les deux infractions répriment l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir sans son consentement un acte d’ordre sexuel, respectivement, une pénétration pénovaginale. La contrainte est reconnue lorsque l’auteur savait ou acceptait le fait que la victime n’était pas consentante et qu’il a, malgré tout, passé outre en profitant de la situation ou en employant un « moyen efficace ». À ce titre, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister ni que l’auteur l’ait maltraitée physiquement. D’ailleurs, en raison de « la surprise ou de l’effroi [de la victime], un effort simplement inhabituel de l’auteur » peut déjà suffire à la contraindre. Le Tribunal fédéral précise ensuite que le législateur a introduit la notion de « pressions psychiques » pour tenir compte des cas où la victime fait face à une « une situation sans espoir » et cela quand bien même l’auteur n’aurait pas concrètement eu recours à la force physique ou à la violence . D’après les juges fédéraux, la contrainte sous forme de pressions psychiques doit être admise si l’auteur a provoqué chez la victime une situation susceptible de la faire céder telle que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir (c. 2.2.1).

Dans un deuxième temps, notre Haute Cour s’intéresse au caractère subjectif de l’infraction et à l’intention qui doit guider l’auteur dans ses agissements. À cet égard, seule l’analyse des circonstances et des faits extérieurs permet d’apprécier si l’auteur savait ou avait accepté l’éventualité selon laquelle la victime n’était pas consentante. Le Tribunal fédéral considère ainsi que l’auteur agit avec intention si l’attitude de la victime démontre l’absence de consentement. Tel est notamment le cas lorsqu’elle manifeste son opposition à travers des signes reconnaissables, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (c. 2.2.2). 

Ensuite, l’analyse des juges porte sur le grief de A selon lequel les autorités précédentes ont établi les faits de manière arbitraire. En effet, selon elle, son refus d’entretenir des rapports sexuels avait été exprimé valablement et la cour cantonale n’avait pas pris en compte le caractère violent de B qui l’avait alors découragée de lui résister physiquement. La cour cantonale avait estimé, au regard des vidéos tournées lors des actes reprochés, que l’on voyait la victime prodiguer une fellation à B et ce dernier pratiquer ensuite une sodomie sur A, mais qu’il n’y avait aucun indice de violence ni de menace. Pour l’autorité précédente, le refus de A d’entretenir des relations sexuelles avec B ne se déduisait pas des circonstances. En effet, le fait qu’elle avait reconnu l’avoir embrassé, que la vidéo la montrait en train de se masturber et qu’elle employait un « ton calme et posé » pour critiquer les agissements de B empêchait la cour cantonale d’inférer un tel refus (c. 2.3.1).

Cela étant, un tel raisonnement n’est pas soutenable selon le Tribunal fédéral. Il estime, contrairement à l’instance précédente, que les propos de A étaient sans équivoque et qu’elle avait clairement et distinctement exprimé son opposition. A avait notamment tenu les propos suivants : « Tu sais ce que ça s’appelle ça ? C’est du viol. » ; « T’es grave, t’es complètement malade. Tu te rends compte que c’est du viol ? » ; « Tu seras fier de m’avoir obligée à faire ça » ; « Parce que tu crois que je vais prendre du plaisir comme ça, t’es en train de me forcer à te sucer ». Le Tribunal fédéral rejette fermement l’argument de l’autorité précédente selon laquelle le ton calme et posé de A empêchait de reconnaître son refus d’entretenir des rapports sexuels. Au contraire, selon lui, ses propos et son ton illustrent – outre un certain mépris – une insistance et une répétition qui auraient manifestement dû faire réagir B. Il estime d’ailleurs que, face à de tels propos, il revenait à l’auteur de cesser les rapports sexuels « pour, à tout le moins, s’assurer du consentement » de A. Or les juges fédéraux relèvent qu’au contraire, B s’est contenté de nier les dires de A tout en poursuivant ses agissements (c. 2.3.2). 

Ainsi, puisque le refus de consentir à un rapport sexuel était clairement reconnaissable, on ne saurait reprocher à A de ne pas s’être débattue ou de n’avoir pas adopté un autre comportement (cris ou pleurs). En l’espèce, un tel renoncement pouvait s’expliquer par la crainte d’une réaction violente de B à son endroit. Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère que les baisers échangés et les actes de masturbation ne sont pas propres à renverser les paroles claires de A et que ces pratiques s’expliquent par le fait qu’elle était résignée « devant la persévérance de [B] » et souhaitait en finir au plus vite, quitte à contribuer à l’excitation sexuelle de l’auteur. La réaction de A se justifiait d’autant plus que tout acte de résistance semblait dénué de chance de succès au vu du gabarit et de la force de l’auteur (c. 2.3.3).

Le Tribunal fédéral reproche enfin à la cour cantonale de n’avoir pas tenu compte du caractère violent et impulsif de B. Au vu de l’ensemble des circonstances, un tel paramètre justifiait, au-delà de tout doute raisonnable, que A se soit « contentée » de s’opposer verbalement à B et que son comportement ne traduisait pas de consentement (c. 2.4). En outre, en faisant fi des dires de A, B a accepté le fait que son ascendant physique et la crainte qu’il instaurait lui permettaient de passer au-delà du refus exprimé par celle-ci (c. 2.5).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral constate la réalisation des infractions de contrainte sexuelle et de viol (c. 2.6) et admet le recours de la victime (c. 3).

III. Commentaire

Selon nous, le raisonnement du Tribunal fédéral s’inscrit dans une logique moderne, pragmatique et mérite d’être salué. À la lecture des considérants, une appréciation quelque peu nouvelle tend à se dégager. En effet, il semble ressortir de cette jurisprudence que l’absence de considération quant au refus de consentir à des actes sexuels peut déjà, en soi, constituer une contrainte dès lors que l’auteur impose son désir sans respecter l’opposition verbale exprimée par la victime et qu’une autre forme de réaction ne saurait être exigée.

Proposition de citation : Hadrien Monod, Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels, in : https://www.crimen.ch/69/ du 14 janvier 2022