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Assistance administrative fiscale CH-ES et portée limitée du secret professionnel de l’avocat

Dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative entre l’Espagne et la Suisse visant à déterminer la résidence fiscale du recourant, le Tribunal fédéral considère que la correspondance échangée entre le recourant, par l’intermédiaire de ses avocats, et l’administration fiscale cantonale, n’est pas protégée par le secret professionnel de l’avocat (art. 8 al. 6 LAAF cum art. 13 al. 1bis PA).

La violation intentionnelle des règles de l’art de construire ne peut pas être commise par dol éventuel 

La violation intentionnelle des règles de l’art de construire ne peut être pas être commise par dol éventuel, dès lors que l’art. 229 al. 1 CP contient l’adverbe « sciemment ». Cette infraction ne peut être réalisée que par dol direct lato sensu (« direkter Vorsatz »), soit à dessein (« direkter Vorsatz ersten Grades ») soit par dol direct au sens étroit (« direkter Vorsatz zweiten Grades »). L’auteur doit être certain de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ; tenir cette mise en danger pour possible ne suffit pas.

18 grammes de cocaïne comme seuil de l’infraction grave à la LStup : le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence 

Le seuil permettant de retenir une infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est maintenu à 18 g de cocaïne pure. Cette valeur demeure pertinente, bien qu’elle ait été fixée en 1983 sur la base du mode de consommation usuel le plus dangereux et pour des consommateurs sans expérience des drogues.

Le refus d’admettre une partie du public à une audience d’appel en raison d’un nombre limité de places viole-t-il le principe de la publicité des débats ? 

Le tribunal doit prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour garantir la publicité des débats, notamment en choisissant une salle dont la capacité est adaptée à l’affluence prévisible du public. Si, malgré ces mesures, le nombre de personnes souhaitant assister à l’audience dépasse la capacité d’accueil de la salle et qu’un changement de lieu n’est pas possible, la restriction de la publicité des débats est justifiée par la forte affluence du public (art. 70 al. 1 let. b CPP). Pour être conforme à l’art. 6 CEDH, le choix des spectateurs admis dans la salle d’audience ne doit toutefois pas reposer sur des critères arbitraires

Absence de souvenirs et établissement des faits en matière d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 

Un prévenu ne saurait tirer aucun élément décisif ni pertinent en sa faveur de l’absence de souvenirs d’une victime qui était en état d’inconscience dû à une alcoolisation extrême au moment des faits. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble ; des messages Snapchat échangés 20 mois après les faits peuvent, dans ce cadre, constituer un élément d’appréciation particulièrement important. 

Procédure de détention : caractère contradictoire et droit de réplique 

La procédure d’examen de la détention est contradictoire et exige le respect du droit d’être entendu. En particulier, le droit de réplique du prévenu doit être garanti en ce sens que ce dernier doit pouvoir prendre position sur l’argumentaire du ministère public, y compris lorsqu’une audience orale est tenue devant l’autorité d’appel dans le cadre d’une procédure de détention pour motifs de sûreté. 

Mise à disposition d’un véhicule à un employé sans permis de conduire valide : quel devoir de contrôle et quelle responsabilité pour l’employeur ?

L’employeur qui met à disposition un véhicule à un employé doit se renseigner sur la titularité et la validité de son permis de conduire. En cas d’échéance du permis, l’employeur doit prendre des mesures adéquates pour s’assurer de son renouvellement ou ne plus mettre de véhicule à disposition de l’employé. L’étendue du devoir de contrôle dépend notamment de la relation de confiance entre l’employeur et l’employé. En cas de négligence, celui qui met à disposition un véhicule viole l’art. 95 al. 1 let. e LCR. 

Scellés, téléphone portable et utilité potentielle 

Dans le cadre de la levée des scellés, la question de l’utilité potentielle des éléments mis en sûreté ne doit pas être examinée de manière globale, mais pour chaque support individuellement. Le seul fait qu’un téléphone portable, dont le contenu est potentiellement pertinent pour l’enquête, contienne des éléments couverts par un secret privé ne suffit pas pour justifier le maintien des scellés. Dans le cadre de la pesée des intérêts de l’art. 264 al. 1 let. b CPP, le juge des scellés devra distinguer selon le degré de gravité (grave/moyen/léger) de l’infraction en cause. 

Effets de la saisine de la juridiction d’appel sur la détention pour des motifs de sûreté 

La saisine de la juridiction d’appel n’interrompt pas la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance. Ainsi, le titre de détention continue de déployer ses effets jusqu’à son échéance. Avant la saisine de la juridiction d’appel, la compétence pour prolonger la détention appartient au tribunal de première instance. Une fois la juridiction d’appel saisie, cette compétence revient à la direction de la procédure. Celle-ci doit alors examiner d’office la détention et, le cas échéant, en ordonner la prolongation. Enfin, l’absence temporaire de titre de détention valable n’entraîne pas la libération de la personne concernée. Elle permet seulement de constater l’illicéité de la détention durant la période considérée.

La somnolence comme état d’incapacité de résistance au sens de l’art. 191 aCP 

Le fait de saisir brièvement les parties génitales d’une personne constitue un acte d’ordre sexuel réprimé par l’art. 191 aCP. En outre, la somnolence au réveil suffit à réaliser l’élément constitutif objectif de l’incapacité de résistance au sens de cette disposition. Lorsque la victime est mineure, une condamnation pour cette infraction entraîne automatiquement le prononcé d’une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, sans que cela ne soit contraire au droit international.

Art. 70 al. 1 in fine CP : exclusion de la restitution directe en cas de remploi proprement dit 

Une confiscation pénale peut porter sur des valeurs issues d’un remploi improprement dit (c’est-à-dire que le produit de l’infraction est une valeur destinée à circuler qui est réinvestie dans un support du même genre) ou proprement dit (c’est-à-dire que le produit de l’infraction sert à acquérir un objet de remplacement).
Dans un cas de remploi improprement dit, la jurisprudence relative à l’art. 70 al. 1 in fine CP autorise la restitution des valeurs en question directement aux lésés si la situation est suffisamment claire et qu’un « paper trail » peut être établi. Cette jurisprudence ne saurait cependant s’étendre aux cas de remplois proprement dit, au motif que cette situation créerait des inégalités de traitement entre lésés et créanciers.