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Pas de régime extra legem d’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles en milieu d’exécution des peines ouvert

Le placement exceptionnel en milieu fermé d’un auteur exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux est subordonné à la condition d’un risque de récidive ou de fuite qualifié (art. 59 al. 3 CP). Il ne peut être effectué en milieu pénitentiaire ouvert.

L’importation illicite d’un produit ayant la double qualité de stupéfiant et de produit thérapeutique : quelle législation appliquer ?

Dans les cas d’importation illicite d’une substance présentant à la fois les qualités de stupéfiant et de produit thérapeutique, la LStup institue un régime plus strict que la LPTh. En vertu de l’art. 1b LStup, c’est donc cette loi qui doit trouver application.

Pas d’application du principe de publicité aux ordonnances pénales non entrées en force 

Le Tribunal fédéral tranche : L’art. 69 al. 2 CPP portant sur le principe de publicité de la justice vise uniquement les ordonnances pénales entrées en force. La consultation d’une ordonnance pénale non entrée en force est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal et non au principe de publicité de la justice.

Le viol et la contrainte sexuelle sous l’ancien droit : entre manipulation, sidération et pressions d’ordre psychique

Le photographe amateur qui, par un conditionnement psychologique prolongé mêlant manipulation et insistance, a progressivement sexualisé ses séances avec onze modèles pour obtenir des actes d’ordre sexuel, a exercé des pressions d’ordre psychique au sens des art. 189 et 190 aCP. Le climat de domination ainsi instauré a altéré la capacité de résistance des victimes et a entraîné, chez certaines, une dissociation psychique.

Le double but du mandat d’arrêt : juger et exécuter

Un mandat d’arrêt (art. 210 al. 2 CPP) est une mesure de contrainte (art. 196 CPP) visant tant à prévenir la soustraction d’un prévenu à son jugement qu’à garantir l’exécution de la décision finale. Le risque de fuite d’un prévenu s’analyse au regard d’un ensemble de critères faisant apparaître ledit risque non seulement possible mais également probable. La durée d’un mandat d’arrêt n’est pas pertinente lors de l’examen de la proportionnalité dudit mandat, contrairement à ce qui prévaut en matière de détention.

L’expulsion ne doit pas être prise en compte comme circonstance atténuante pour la fixation de la peine

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle l’expulsion du territoire suisse prononcée par le juge pénal ne constitue pas une circonstance atténuante dans le cadre de la fixation de la peine. Contrairement à la durée de la peine, celle de l’expulsion ne dépend pas de la faute de l’auteur, mais obéit à un examen distinct de proportionnalité visant à déterminer le besoin de protection de la société en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque de récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à nouveau.

Nemo tenetur se ipsum accusare et obligation de collaborer dans le cadre d’une procédure administrative : la limite posée par le Tribunal fédéral

Les preuves fournies par l’assujetti en vertu de son obligation de collaborer dans le cadre d’une procédure administrative sont inexploitables dans une éventuelle procédure pénale ultérieure si celui-ci n’a pas été informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer (nemo tenetur se ipsum accusare).

Galop du diable entre Andelfingen et Gelfingen : accidents mortels par négligence ou par dol éventuel ?

Dans l’affaire du « galop du diable », un automobiliste n’a pas été condamné pour homicide par dol éventuel, contrairement à la jurisprudence de l’arrêt Gelfingen (ATF 130 IV 58 = JdT 2004 I 486) après un accident ayant causé la mort d’une personne et de graves blessures à d’autres. L’ensemble de la procédure, conclue par l’arrêt TF 6B_481/2024 du 23 octobre 2024, ravive une fois de plus la controverse persistante depuis Gelfingen quant à la qualification juridique des accidents mortels de la circulation : mise en danger de la vie d’autrui et homicide par négligence ou homicide intentionnel sous la forme du dol éventuel ?

Art. 261bis CP : pas de place pour l’« humour » incitant à la haine selon le Tribunal fédéral

L’intervenant qui, au début d’une conférence, déclare de manière suffisamment audible pour être entendu jusque dans le fond de la salle, « il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus », réalise tant les éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l’infraction visée à l’art. 261bis CP. Le grief du recourant, selon lequel il ne s’agirait que d’une simple « plaisanterie », ne saurait être retenu. De tels propos, tenus de manière spontanée, gratuite et en dehors de tout contexte atténuant, révèlent une intention manifeste de porter atteinte à la dignité des personnes de confession juive et ne peuvent dès lors bénéficier d’aucune protection au titre de l’« humour ».

Violations des art. 3, 8 et 14 CEDH : la France condamnée pour de graves défaillances dans la protection de mineures victimes de viols

Les autorités françaises ont violé leurs obligations positives de protéger la dignité (art. 3 CEDH), la vie privée (art. 8 CEDH) et le droit à la non-discrimination de mineures (art. 14 CEDH) ayant dénoncé des faits de viol. La législation française, son application dans les cas d’espèce et la conduite des procédures pénales s’avèrent ainsi contraires aux art. 3, 8 et 14 CEDH.

Assistance administrative en matière fiscale avec la France : le secret professionnel de l’avocat couvre-t-il ses comptes bancaires ?

Dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale, la Suisse est en droit de refuser de remettre à la France de la documentation relative au compte bancaire d’un avocat, si cette dernière est couverte par le secret professionnel de l’avocat. Le compte bancaire d’un avocat ouvert au moyen d’un formulaire R – par lequel un avocat déclare à la banque qu’il ne sera pas l’ayant droit économique des avoirs car il s’agira d’avoirs qui lui seront confiés dans l’exercice de son mandat – est présumé couvert par le secret professionnel de l’avocat.