Les derniers articles

Le droit du prévenu en détention de communiquer par téléphone avec son défenseur

Le droit à une défense effective garantit à toute personne détenue avant jugement la possibilité d’échanger avec son défenseur de manière simple, rapide et peu coûteuse. Son incarcération ne doit pas péjorer ses droits de défense par rapport à un prévenu en liberté. Il bénéficie ainsi en principe du droit de communiquer par téléphone avec son avocat. Outre en présence d’un risque fondé d’abus, ce droit peut être limité en termes de fréquence, de durée et d’horaires des contacts téléphoniques, afin de garantir l’ordre et la sécurité de l’institution carcérale.

Chiffre d’affaires fictif et faux dans les titres dans le cadre des demandes de crédits Covid-19

L’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) liée au formulaire de demande de crédit Covid-19 relève du faux intellectuel. Il s’agit dès lors, de déterminer si les fausses déclarations du preneur de crédit, notamment sur le chiffre d’affaires basé sur la comptabilité, constituent un faux intellectuel. Selon le TF, une indication fictive de ce chiffre d’affaires est effectivement propre à prouver un fait juridiquement pertinent et peut donc être qualifiée de faux dans les titres.

L’impossibilité d’étendre l’objet d’un appel principal par le biais d’un appel joint sur appel joint

La possibilité d’étendre l’objet d’un appel principal par le biais d’un appel joint sur appel joint irait au-delà du but de l’appel joint qui, par définition, se conçoit comme une faculté à l’unique disposition de la partie intimée à l’appel principal. En outre, reconnaître la possibilité, pour un appelant principal, censé avoir choisi de façon définitive de limiter l’objet de son appel, de déposer un appel joint sur un appel joint serait également contraire au souci d’économie du procès et d’allègement de la procédure. Un tel appel est ainsi irrecevable.

Provocation policière ou maintien du contact avec la personne soupçonnée : où se situe la limite ? 

En matière d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’agent de police qui œuvre dans le cadre d’une recherche préventive secrète peut relancer une conversation par chat sans que cela relève de la provocation policière. Le fait que l’agent de police ait demandé à la personne ayant publié une annonce à caractère sexuel si elle « cherche encore quelqu’un » est une manière de maintenir le contact et non pas une incitation à commettre une infraction.

La compétence pour accorder des allégements à l’exécution anticipée des peines et mesures revient aux autorités cantonales d’exécution

Suite à la modification de l’art. 236 CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le Tribunal fédéral abandonne sa jurisprudence selon laquelle la direction de la procédure était compétente aussi bien pour autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures, que pour accorder d’éventuels allègements dans ce cadre. Désormais, seules les autorités cantonales d’exécution statueront sur les demandes d’allègement à l’exécution anticipée des peines et mesures.

Concours idéal entre la tentative d’assassinat et la violation de la Loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique

L’art. 2 al. 1 Loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique vise à protéger la sécurité publique, tandis que l’art. 112 CP criminalisant l’assassinat protège la vie humaine. Les biens juridiquement protégés par ces infractions ne se recoupent pas entièrement. Lorsqu’une personne commet un attentat pour l’organisation terroriste État islamique portant atteinte à la vie ou à l’intégrité de victime(s), l’organisation interdite est simultanément promue et encouragée et la sécurité publique menacée, de sorte qu’il se justifie de retenir l’existence d’un concours idéal au sens de l’art. 49 al. 1 CP entre l’art. 112 (cum art. 22) CP et l’art. 2 LAQEI.

Rejet d’une demande d’assistance russe par le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral rejette une demande d’assistance administrative en matière fiscale présentée par la Russie qui portait sur des renseignements au sujet de comptes bancaires détenus en Suisse. Il renonce ainsi à une nouvelle suspension de la procédure, notamment en raison de la possibilité pour la Russie de déposer ultérieurement une nouvelle requête d’assistance.

Responsabilité pénale de l’expert fiscal en cas de soustraction d’impôt anticipé (art. 61 al. 1 LIA en lien avec l’art. 5 DPA) : conseiller n’est pas instiguer

Le fait de conseiller son client sur les moyens légaux pour « échapper » au paiement de l’impôt anticipé et les risques fiscaux potentiels ne saurait être assimilé à une instigation du client à ne pas déclarer spontanément l’impôt anticipé.

L’exploitabilité des preuves collectées illicitement par des particuliers : une approche abstraite suffit pour l’examen de la condition du recueil hypothétique licite par l’autorité

Lorsque l’on examine la condition du recueil hypothétique licite par l’autorité dans l’analyse de l’exploitabilité d’une preuve obtenue illicitement par un particulier, il n’est pas nécessaire d’explorer, de manière concrète, les circonstances existantes au moment de la récolte de la preuve. Ainsi, il n’y a pas lieu de se demander si, au moment du recueil de la preuve par le particulier, il existait des indices suffisants pour éveiller des soupçons auprès de l’autorité si celle-ci en avait eu connaissance. Il suffit de vérifier de manière abstraite si le moyen de preuve en question est permis par la loi et s’il n’est pas exclu par une restriction légale.

La récusation d’un agent de police : des exigences d’impartialité réduites par rapport à celles d’un procureur ou d’un juge (rappel de jurisprudence)

Les motifs de récusation cités à l’art. 56 CPP s’appliquent à un agent de police en tant que membre d’une autorité pénale (art. 12 let. a CPP). La récusation en raison d’une suspicion de prévention est examinée à l’aune de l’art. 29 al. 1 Cst., en tenant compte de la différence de fonction entre une autorité de poursuite pénale et un tribunal (art. 13 CPP). L’art. 30 al. 1 Cst. garantissant le droit à un tribunal impartial s’applique ainsi avec réserve aux autorités non judiciaires. Il en découle que les exigences d’impartialité sont moins strictes pour un agent de police que pour un procureur ou un juge, étant rappelé que seules des erreurs graves ou fréquentes permettent de conclure à une apparence de partialité d’un procureur.