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Confiscation et créance compensatrice : le TF tranche la méthode de calcul à employer en cas de mélange des fonds

Dans le cas où il y a eu mélange entre de l’argent liquide provenant d’une infraction préalable au blanchiment d’argent et de l’argent liquide de provenance licite la méthode à employer afin de calculer le montant exact d’une confiscation, respectivement d’une créance compensatrice est celle du principe du solde, plus précisément, sa variante de la « sédimentation » ou du « plancher ». Selon cette méthode, il convient d’isoler les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction. A l’inverse, doit être proscrite la méthode du « mélange proportionnel des fonds », qui implique que le produit de l’infraction contamine les avoirs légaux en fonction de la part des fonds « sales » par rapport au solde du compte.

Viol et contrainte sexuelle confirmés par le Tribunal fédéral à l’encontre de Tariq Ramadan

Tariq Ramadan échoue à démontrer une appréciation arbitraire des moyens de preuve et des faits dans le cadre de sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Il est rappelé qu’une conclusion découlant de l’appréciation de moyens de preuve effectuée par l’autorité d’appel afin d’établir les faits ne constitue en principe pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.

L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH

L’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP) vise la protection des droits et libertés d’autrui, spécialement celle des enfants contre des atteintes à leur intégrité sexuelle. Selon le Tribunal fédéral, elle s’inscrit dans la marge d’appréciation dont dispose le législateur national pour déterminer ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour prévenir la récidive d’infractions causant de telles atteintes (art. 8 § 2 CEDH).

Régime d’exception pour le traitement pénal du sadomasochisme ?

Lorsqu’un rapport sexuel est intrinsèquement lié à des atteintes à l’intégrité corporelle, le consentement de la victime doit s’analyser à l’aune de la jurisprudence en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle. Cet assentiment à des actes d’ordre sexuel ou à des lésions corporelles ne saurait être inféré du fait que les parties ont, par le passé, entretenu des relations sexuelles consenties dans un contexte sadomasochiste. L’auteur qui accomplit de tels actes sans s’assurer de consentement actuel de la victime agit intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel.

Agresseur un jour, agresseur toujours ?

L’agression n’est retenue à la place de la rixe que lorsque l’on discerne clairement une attaque unilatérale. Les auteurs d’une agression ne répondent pas d’une rixe uniquement parce que la personne initialement agressée a excédé les limites de la défense admissible (« zulässigen Verteidigung ») ou se défend simplement sans être punissable (« straffrei » ; art. 15 et 16 CP ; art. 133 al. 2 CP).

Blanchiment d’argent : le Tribunal fédéral distingue les manquements aux obligations de diligence de l’intention délictueuse.

Les manquements aux obligations de diligence bancaire ne suffisent pas à établir l’intention de blanchiment d’argent. Faute de preuves démontrant un contournement délibéré des mesures internes de mise en conformité de la banque, le Tribunal fédéral confirme l’application du principe in dubio pro reo.

Pas de régime extra legem d’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles en milieu d’exécution des peines ouvert

Le placement exceptionnel en milieu fermé d’un auteur exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux est subordonné à la condition d’un risque de récidive ou de fuite qualifié (art. 59 al. 3 CP). Il ne peut être effectué en milieu pénitentiaire ouvert.

L’importation illicite d’un produit ayant la double qualité de stupéfiant et de produit thérapeutique : quelle législation appliquer ?

Dans les cas d’importation illicite d’une substance présentant à la fois les qualités de stupéfiant et de produit thérapeutique, la LStup institue un régime plus strict que la LPTh. En vertu de l’art. 1b LStup, c’est donc cette loi qui doit trouver application.

Pas d’application du principe de publicité aux ordonnances pénales non entrées en force 

Le Tribunal fédéral tranche : L’art. 69 al. 2 CPP portant sur le principe de publicité de la justice vise uniquement les ordonnances pénales entrées en force. La consultation d’une ordonnance pénale non entrée en force est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal et non au principe de publicité de la justice.

Le viol et la contrainte sexuelle sous l’ancien droit : entre manipulation, sidération et pressions d’ordre psychique

Le photographe amateur qui, par un conditionnement psychologique prolongé mêlant manipulation et insistance, a progressivement sexualisé ses séances avec onze modèles pour obtenir des actes d’ordre sexuel, a exercé des pressions d’ordre psychique au sens des art. 189 et 190 aCP. Le climat de domination ainsi instauré a altéré la capacité de résistance des victimes et a entraîné, chez certaines, une dissociation psychique.

Le double but du mandat d’arrêt : juger et exécuter

Un mandat d’arrêt (art. 210 al. 2 CPP) est une mesure de contrainte (art. 196 CPP) visant tant à prévenir la soustraction d’un prévenu à son jugement qu’à garantir l’exécution de la décision finale. Le risque de fuite d’un prévenu s’analyse au regard d’un ensemble de critères faisant apparaître ledit risque non seulement possible mais également probable. La durée d’un mandat d’arrêt n’est pas pertinente lors de l’examen de la proportionnalité dudit mandat, contrairement à ce qui prévaut en matière de détention.

L’expulsion ne doit pas être prise en compte comme circonstance atténuante pour la fixation de la peine

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle l’expulsion du territoire suisse prononcée par le juge pénal ne constitue pas une circonstance atténuante dans le cadre de la fixation de la peine. Contrairement à la durée de la peine, celle de l’expulsion ne dépend pas de la faute de l’auteur, mais obéit à un examen distinct de proportionnalité visant à déterminer le besoin de protection de la société en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque de récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à nouveau.