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Vigilance en matière d’opérations financières (II) : importance de l’identification correcte de l’ayant droit économique
Si un doute subsiste quant à la bonne identification de l’ayant droit économique, l’auteur de défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP) reste punissable. Sur la base du principe selon lequel « le résultat importe plus que la manière », l’art. 305ter al. 1 CP ne s’applique en revanche pas si la preuve est apportée que l’ayant droit économique a été correctement identifié. La problématique relative à l’élément constitutif de « la vigilance que requièrent les circonstances » fait l’objet d’un précédent résumé (I).
Vigilance en matière d’opérations financières (I) : caractère contraignant des normes administratives et privées
Le Tribunal fédéral précise la jurisprudence relative à l’art. 305ter al. 1 CP, en particulier s’agissant de l’élément constitutif de « la vigilance que requièrent les circonstances ». Celui-ci a été concrétisé dans des normes administratives et privées d’autorégulation, si bien que ces dernières ne constituent plus seulement des normes qui viennent en appui de l’interprétation de l’art. 305ter al. 1 CP, mais lient le juge. La problématique de l’importance de l’identification correcte de l’ayant droit économique fait l’objet d’un second résumé et commentaire (II).
Effet cassatoire des arrêts du Tribunal fédéral et force de chose jugée : annulation intégrale ou partielle des jugements attaqués ?
Le Tribunal fédéral renverse sa jurisprudence relative à la portée déployée par l’effet cassatoire de ses arrêts sur les jugements attaqués. Pour déterminer si le jugement attaqué est intégralement ou seulement partiellement annulé, il convient de se référer aux considérants de l’arrêt cassatoire rendu par le Tribunal fédéral. S’agissant des points confirmés ou non contestés du jugement attaqué, ceux-ci acquièrent force de chose jugée et ne peuvent plus faire l’objet d’un réexamen au moment de la décision sur renvoi.
L’absence d’intérêt juridique à recourir contre la décision d’exécution d’une expulsion pénale entrée en force
En vertu de l’autorité de la chose jugée, un recourant ne dispose en principe pas d’un intérêt juridique à recourir contre une décision d’expulsion pénale entrée en force. Il ne bénéficie pas non plus de l’exception jurisprudentielle de l’ATF 147 IV 453 reconnaissant un tel intérêt en cas de violation d’un de ses droits fondamentaux, le juge du fond devant déjà tenir compte intrinsèquement d’un tel risque lors du prononcé de l’expulsion.
Un office AI ne peut pas former recours contre une ordonnance de classement dans une procédure pour escroquerie aux assurances sociales
Un office AI n’est pas directement atteint dans ses intérêts individuels par une escroquerie aux assurances sociales. Il ne dispose dès lors pas de la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. S’il ne revêt aucune autre qualité de partie en vertu de l’art. 104 al. 2 ou 105 al. 2 CPP, son recours contre une ordonnance de classement doit être déclaré irrecevable. Par conséquent, le classement acquiert force matérielle et formelle de chose jugée.
Excès de légitime défense, provocation de l’attaque et restriction du droit de légitime défense
Il y a provocation de l’attaque lorsque celui qui se défend excède les limites de la légitime défense, causant ainsi une riposte venant de son assaillant. Selon les circonstances, le droit de légitime défense du provocateur est donc restreint. Il doit tout d’abord, dans la mesure du possible, se soustraire à l’attaque de son opposant. Si le provocateur a la possibilité de prendre la fuite, la légitime défense n’est plus admissible. Lorsqu’il ne peut pas se soustraire à l’attaque du provoqué, le provocateur doit se limiter à des actes d’autoprotection qui ne font que retarder ou réduire les effets de l’attaque. Ce n’est qu’en dernier recours que le provocateur peut passer à la contre-offensive par des moyens aptes à mettre immédiatement fin à l’attaque.
Nouveau droit pénal sexuel : la portée de la contrainte demeure en principe inchangée
S’agissant des moyens de contrainte en matière de viol et de contrainte sexuelle, la jurisprudence développée sous l’ancien droit demeure, en principe, applicable aux faits commis après la révision du droit pénal sexuel. Ainsi, les actes qui relevaient des art. 189 et 190 aCP tombent désormais sous le coup des art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP.
Indemnisation des victimes : le délai de péremption d’un an de l’art. 25 al. 3 LAVI se calcule à partir de la clôture définitive de la procédure pénale
Il ressort de la volonté du législateur, des travaux préparatoires ainsi que de l’objectif poursuivi par la LAVI que le dies a quo du délai ultérieur d’un an pour déposer une demande d’indemnisation en cas de prétentions civiles formulées dans une procédure pénale (art. 25 al. 3 LAVI) correspond à la clôture définitive de la procédure pénale. En l’espèce, le délai d’un an ne commence pas à courir à la notification du jugement de 1ère instance, mais à la notification de l’arrêt cantonal.
Le secret du notaire comme motif de mise sous scellés
Le secret professionnel du notaire, qui peut être invoqué dans une procédure de scellés (art. 264 al. 1 let. c cum 171 al. 1 CPP), est limité aux activités typiques de ce dernier. Celles-ci sont couvertes par le secret même si les documents qui en découlent sont connus de tiers et que ces derniers ne peuvent pas se prévaloir du droit de refuser de témoigner. Il est en revanche nécessaire que les documents saisis se trouvent en mains du notaire pour bénéficier de la protection.
Assistance administrative fiscale CH-ES et portée limitée du secret professionnel de l’avocat
Dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative entre l’Espagne et la Suisse visant à déterminer la résidence fiscale du recourant, le Tribunal fédéral considère que la correspondance échangée entre le recourant, par l’intermédiaire de ses avocats, et l’administration fiscale cantonale, n’est pas protégée par le secret professionnel de l’avocat (art. 8 al. 6 LAAF cum art. 13 al. 1bis PA).
La violation intentionnelle des règles de l’art de construire ne peut pas être commise par dol éventuel
La violation intentionnelle des règles de l’art de construire ne peut être pas être commise par dol éventuel, dès lors que l’art. 229 al. 1 CP contient l’adverbe « sciemment ». Cette infraction ne peut être réalisée que par dol direct lato sensu (« direkter Vorsatz »), soit à dessein (« direkter Vorsatz ersten Grades ») soit par dol direct au sens étroit (« direkter Vorsatz zweiten Grades »). L’auteur doit être certain de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ; tenir cette mise en danger pour possible ne suffit pas.
18 grammes de cocaïne comme seuil de l’infraction grave à la LStup : le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence
Le seuil permettant de retenir une infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est maintenu à 18 g de cocaïne pure. Cette valeur demeure pertinente, bien qu’elle ait été fixée en 1983 sur la base du mode de consommation usuel le plus dangereux et pour des consommateurs sans expérience des drogues.