Suicide en détention provisoire : poursuite pénale des policiers pour homicide par négligence

L’indemnisation accordée à la mère du défunt par la CourEDH ne permet de compenser ni la violation constatée ni le refus d’ouvrir une procédure pénale prononcé en violation de la CEDH. Seule l’ouverture d’une enquête effective sur les circonstances du décès permet la mise en œuvre du droit à la vie. L’exigence du degré de probabilité d’une condamnation est moins élevée pour l’autorisation de poursuite pénale que pour la mise en accusation. Cela vaut d’autant plus pour des infractions graves, en particulier si le jugement pénal porte sur la mort d’une personne.

I. En fait

Le 28 septembre 2014, A provoque un accident au volant d’une voiture de tourisme. Il exprime ses intentions suicidaires à sa mère et aux policiers venus sur place. À la suite d’un alcootest positif et d’indices de consommation de médicaments, A est emmené à l’hôpital pour une prise de sang et un prélèvement d’urine. Il réitère ses intentions suicidaires au médecin chargé de la prise de sang. Le soir même, A est placé dans une cellule de police en raison de résistances qu’il oppose. 

Les quatre policiers présents quittent le poste pour d’autres tâches de service. Le policier en chef reste seul au poste et se rend entre 00h20 et 00h30 vers la cellule de A où il l’entend parler tout seul. À 00h35, un médecin urgentiste arrive au poste. À 01h05, le policier en chef se rend dans la cellule de A et le trouve pendu, le cou dans l’entrejambe de son jean, lequel est fixé à une grille d’aération au plafond de la cellule. Le médecin urgentiste constate le décès. 

La mère de A, recourante, dépose une plainte pénale pour homicide par négligence (art. 117 CP) contre les cinq fonctionnaires de police impliqués dans l’incident. Toutefois, le Ministère public de Limmattal/Albis estime qu’il n’existe pas de soupçons suffisants d’infraction pour ouvrir une instruction pénale. Les recours successifs de la mère de A auprès de l’Obergericht du canton de Zurich (décision de l’Obergericht du canton de Zurich TB 140179-O/U/bru du 30.4.2015), puis du Tribunal fédéral (TF 1C_306/2015 du 14.10.2015) sont rejetés. La recourante conteste ce dernier arrêt devant la Cour européenne des droits de l’homme où elle obtient gain de cause. Dans un arrêt rendu à l’unanimité, la CourEDH constate une violation de l’art. 2 CEDH tant dans sa portée matérielle que procédurale (CourEDH, S.F c. Suisse du 30.6.2020, commenté par Andrés Payer, forumpoenale 2021, 2 ss).

La recourante demande au Tribunal fédéral de réviser l’arrêt TF 1C_306/2015 du 14.10.2015. Elle demande principalement d’annuler cet arrêt et d’autoriser la poursuite pénale des policiers impliqués.

II. En droit 

Le Tribunal fédéral examine si les conditions de la révision au sens de l’art. 122 LTF sont réalisées. Selon cette disposition, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH peut être demandée aux conditions cumulatives suivantes : la CourEDH a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (let. a) ; une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) ; la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c).

En l’espèce, les conditions des let. a et c sont manifestement réalisées. L’ouverture d’une procédure pénale est en effet le moyen le plus approprié pour rétablir une situation conforme à la CEDH et il n’existe pas d’autre moyen d’atteindre cet objectif. Concernant la condition de la let. b, le Tribunal fédéral estime que l’indemnisation accordée à la mère de A par la CourEDH n’a pas permis d’éliminer pleinement la violation constatée et qu’elle ne peut pas compenser le refus d’ouvrir une procédure pénale prononcé en violation de la CEDH. Enfin, l’ouverture d’une procédure pénale est encore possible dans le cas concret au regard des règles sur la prescription (c. 2.2 et 2.3).

Le Tribunal fédéral entre en matière sur la demande de révision. La situation juridique doit être appréciée comme elle l’aurait été sans la violation de la CEDH (c. 2.4). 

Au fond, la recourante reproche aux intimés d’avoir enfermé son fils sans surveillance dans une cellule de police malgré son caractère suicidaire reconnaissable ; ils auraient ainsi violé les devoirs de diligence et de protection qui leur incombaient et se seraient rendus coupables d’homicide par négligence (art. 117 CP). 

Se référant à l’arrêt de la CourEDH rendu dans la présente affaire, le Tribunal fédéral relève qu’alors qu’une mise en accusation exige que la probabilité d’une condamnation et celle d’un acquittement soient au moins similaires, l’octroi de l’autorisation de poursuivre requiert une probabilité d’un comportement condamnable qui est moins élevée. Cela vaut d’autant plus pour des infractions graves, en particulier si le jugement pénal porte sur la mort d’une personne. La pratique zurichoise va dans le même sens. L’autorisation de poursuivre n’est refusée que si la plainte pénale est manifestement infondée (CourEDH, S. F. c. Suisse du 30.6.2020, § 45) (c. 3.1).

Les juges fédéraux soulignent ensuite qu’après avoir examiné le rapport d’autopsie effectué à l’époque du décès de A et l’extrait d’un compte rendu de la réunion du Conseil d’État (Regierungsrat) du canton de Zurich du 25 mai 2011 qui se rapporte aux mesures à prendre en cas de comportements suicidaires, la CourEDH a retenu que les autorités suisses avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance du risque suicidaire que présentait A. Elles auraient pu réduire le risque par des efforts raisonnables. Au vu des déclarations répétées, explicites et claires de A quant à son intention de se suicider et de la vulnérabilité particulière qu’il présentait, les policiers n’auraient pas dû le laisser seul et sans surveillance dans une cellule pendant 40 minutes. Il existe donc des soupçons initiaux et minimaux suffisants d’un comportement pénalement répréhensible à l’égard des cinq fonctionnaires de police impliqués. Compte tenu du droit fondamental que constitue le droit à la vie dans un État de droit, ainsi que du droit et de la pratique suisses, il n’était ni approprié ni raisonnable de refuser l’autorisation de poursuite pénale en l’espèce. Seule l’ouverture d’une enquête effective sur les circonstances du décès permettra la mise en œuvre du droit à la vie et le traitement conforme à l’art. 2 CEDH de cas futurs similaires (CourEDH, S. F. c. Suisse du 30.6.2020, § 139 s.) (c. 3.2). 

Les accusations portées devront être examinées plus en détail, en tenant compte du principe de la présomption d’innocence (c. 3.3). En vertu du principe « in dubio pro duriore », qui impose la poursuite de la procédure en cas de doute, le recours dans la procédure 1C_306/2015 doit être admis. La décision de l’Obergericht du canton de Zurich du 30 avril 2015 est annulée. L’autorisation de poursuivre pénalement les policiers impliqués est accordée. Compte tenu du temps écoulé, il apparaît en outre prioritaire l’ouvrir immédiatement la procédure pénale et de la clore sans retard injustifié (art. 5 al. 1 CPP) (c. 3.4). 

Proposition de citation : Mona Rhouma, Suicide en détention provisoire : poursuite pénale des policiers pour homicide par négligence, in : https://www.crimen.ch/100/ du 26 avril 2022