La modification de l’acte d’accusation (art. 333 al. 1 CPP) est exclue si elle porte sur la même infraction

La modification de l’acte d’accusation (art. 331 al. 1 CPP) consacre une exception au principe de l’immutabilité et doit dès lors être interprétée restrictivement. Conformément au texte légal, elle n’est possible que si l’accusation modifiée porte sur une autre infraction (requalification ou concours idéal), mais pas lorsque l’infraction en cause – ici un homicide par négligence – demeure la même.

I. En fait

Alors qu’il circulait au volant de sa camionnette sur une route limitée à 80 km/h, A remarque quatre véhicules, dont une voiture de police, stationnés sur la piste cyclable de droite, et détourne brièvement le regard dans leur direction. Lorsqu’il fixe à nouveau la route devant lui, A est ébloui par une source lumineuse ou un reflet (dont l’origine est restée inconnue). Au moment où il retrouve la vue, il réalise qu’une voiture se trouve à l’arrêt devant lui. Malgré un freinage d’urgence et une manœuvre d’évitement par la droite, A entre en collision avec le véhicule, qui est projeté sur la voie opposée et percute un tracteur circulant en sens inverse, puis encore un autre véhicule. La passagère de la (première) voiture emboutie décède sur les lieux de l’accident.

Les juridictions zurichoises de première et de seconde instance acquittent A du chef d’homicide par négligence (art. 117 CP). En substance, elles considèrent que les violations du devoir de prudence qui lui étaient reprochées – bref regard en direction des véhicules arrêtés sur la droite et éblouissement qui s’en était suivi – avaient certes retardé le processus de freinage, mais que ce retard n’était pas en lien de causalité avec la collision, qui serait survenue dans tous les cas. En outre, l’acte d’accusation ne reprochait pas à A de ne pas avoir réduit sa vitesse lorsqu’il avait été ébloui, de sorte qu’une condamnation pour un tel comportement serait contraire à la maxime d’accusation. Il en allait de même du point de savoir si A avait maintenu une distance suffisante avec le véhicule devant lui.

Le Ministère public zurichois recourt au Tribunal fédéral (TF) contre le dernier arrêt cantonal et conclut à ce que A soit condamné pour homicide par négligence. 

II. En droit

Dans un premier grief, le Ministère public reproche au tribunal cantonal d’avoir violé la maxime d’accusation (art. 9 CPP) en retenant que l’acte d’accusation ne reprochait pas à A de ne pas avoir adapté sa vitesse et d’avoir freiné tardivement. Le TF rejette rapidement ce grief au motif que l’acte d’accusation décrivait uniquement le regard sur la droite et l’éblouissement. Or, en cas d’infractions par négligence – comme l’art. 117 CP –, l’acte d’accusation doit décrire l’ensemble des circonstances fondant la violation du devoir de diligence de l’auteur ainsi que le caractère prévisible et évitable du résultat (ATF 120 IV 348, c. 3c). Le fait que le Ministère public ait invoqué des éléments de fait complémentaires dans son réquisitoire ne permettait pas de pallier les carences initiales de l’acte d’accusation (TF 6B_1404/2020 du 17.1.2022, c. 2.5.4 non publié in : ATF 148 IV 124, mais résumé in : https://www.crimen.ch/90/ du 22 mars 2022). Une éventuelle vitesse inadaptée aux conditions du trafic (circulation en file) ne faisait dès lors pas partie des comportements reprochés à A et c’est à juste titre que la cour cantonale ne l’a pas examinée (c. 2.1-2.6). 

Dans un deuxième grief subsidiaire, le Ministère public reproche au tribunal cantonal d’avoir violé l’art. 333 al. 1 CPP en s’abstenant de lui renvoyer l’acte d’accusation pour modification. Le TF rappelle que dans un arrêt récent, il a retenu que l’application de cette disposition n’était possible qu’à des conditions limitées, afin d’éviter des acquittement injustifiés par exemple lorsque l’acte d’accusation ne décrivait pas suffisamment tous les éléments constitutifs de l’infraction ou que le même complexe de faits (Lebensvorgang) pouvait en soi être appréhendé par une autre infraction (ATF 148 IV 124, c. 2.6.7). La formulation de cet obiter dictum pouvant être comprise dans le sens que l’art. 333 al. 1 CPP serait aussi applicable lorsque l’accusation doit être modifiée au sein d’une même infraction (« innerhalb des angeklagten Straftatbestands »), le TF estime devoir clarifier la question (c. 3.1-3.3).

Selon la jurisprudence (ATF 148 IV 124, c. 2.6.2 ; 147 IV 167, c. 1.4 in : https://www.crimen.ch/11/ du 29 juin 2021), l’art. 333 al. 1 CPP vise la situation où l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation pourrait correspondre à une autre infraction (requalification, aussi pour une forme qualifiée de l’infraction de base) ou à une infraction supplémentaire (concours idéal), mais qu’il est nécessaire d’y ajouter un nouvel élément factuel. L’exemple classique est celui dans lequel le tribunal estime que des faits qualifiés d’abus de confiance (art. 138 CP) pourraient constituer une escroquerie (art. 146 CP), mais qu’il manque la description de la tromperie astucieuse (c. 3.4.1). 

Une partie de la doctrine se demande si l’art. 333 al. 1 CPP, en dépit de son texte clair, ne pourrait pas aussi s’appliquer lorsque l’acte d’accusation doit être modifié sans que l’infraction ne change, sur la base d’un argument a maiore ad minus (c. 3.4.2 et les références). 

Le TF refuse une telle interprétation extensive de l’art. 333 al. 1 CPP, pour deux raisons. Tout d’abord, une première version de la norme, à la formulation plus ouverte, avait été critiquée lors de la procédure de consultation, ce qui avait conduit à sa modification et à l’adoption du texte dans sa teneur actuelle (c. 3.4.3). Ensuite, en tant qu’il constitue une exception au principe de l’immutabilité valant devant le tribunal (art. 350 al. 1 et 340 al. 1 let. b CPP), l’art. 333 CPP ne saurait devenir la règle et doit être interprété restrictivement. Cela vaut d’autant plus que cette disposition permet en quelque sorte au juge du fond d’endosser le rôle de l’accusateur public, ce qui lui est normalement interdit de faire (c. 3.4.4).

Par conséquent, le fait qu’en l’espèce, l’acte d’accusation ne décrivait pas toutes les circonstances de fait fondant une éventuelle violation du devoir de prudence ne permettait pas au tribunal cantonal d’appliquer l’art. 333 al. 1 CPP, seul un homicide par négligence (art. 117 CP) entrant en ligne de compte. Le deuxième grief du Ministère public est dès lors rejeté (c. 3.5-3.6).

Dans un troisième et dernier grief, le Ministère public reproche au tribunal cantonal d’avoir mal appliqué les principes régissant le lien de causalité. Ici, le TF lui donne raison et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle complète son arrêt sur ce point (art. 112 al. 3 LTF). En substance, celle-ci avait retenu, sur la base d’une expertise, que les violations du devoir de prudence concrètement reprochées à A (regard sur la droite et éblouissement) avaient certes retardé son freinage d’urgence de 0.5 à 0.7 secondes, mais que la collision serait de toute manière intervenue sans ce retard. En effet, l’accident était dû au fait que A n’avait pas réagi aux conditions du trafic (circulation en file) et/ou n’avait pas maintenu une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, soit des comportements qui n’étaient pas visés par l’acte d’accusation. Pour le TF, le seul fait que la collision serait de toute façon intervenue en raison d’autres violations du devoir de prudence n’exclut pas que celles concrètement reprochées à A aient pu contribuer à ce résultat (Doppelkausalität, cf. ATF 135 IV 56, c. 3.1.2). Par ailleurs, même s’il fallait nier tout lien de causalité (naturelle, en l’occurrence) avec la collision en tant que telle, reste que les conséquences de celle-ci auraient peut-être été différentes si A avait percuté le véhicule avec une vitesse inférieure en raison d’un freinage débuté 0.5 à 0.7 secondes plus tôt. La cour cantonale devra se prononcer sur ces éléments, cas échéant en ordonnant un complément d’expertise (c. 4.3-4.4). 

Partant, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (c. 5).

Proposition de citation : Alexandre Guisan, La modification de l’acte d’accusation (art. 333 al. 1 CPP) est exclue si elle porte sur la même infraction, in : https://www.crimen.ch/160/ du 10 janvier 2023