Écoutes téléphoniques : une durée de 17 mois pour requérir l’autorisation d’une découverte fortuite est largement excessive, même si le délai de 24 heures est une prescription d’ordre 

En cas de découverte fortuite issue d’une surveillance active d’un raccordement téléphonique (art. 269 ss CPP), l’autorité de poursuite pénale doit immédiatement ordonner la surveillance et requérir l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (TMC) pour l’exploiter contre un nouveau prévenu (art. 278 CPP). Un délai de 17 mois entre l’identification de la découverte fortuite et la requête au TMC est excessif, de sorte que le TMC doit refuser la requête en pareil cas. En conséquence, l’ensemble des opérations d’instruction effectuées sur cette base sont absolument inexploitables et doivent être écartées du dossier pénal, puis détruites à l’issue de la procédure.

I. En fait

Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre B pour de multiples infractions, notamment un trafic de stupéfiants, une surveillance active de son raccordement téléphonique est validée par le Tribunal des mesures de contrainte vaudois (TMC) par ordonnances des 28 février et 14 mai 2020.

Dans le cadre de cette surveillance, le Ministère public vaudois découvre que A pourrait être lié à ce trafic de stupéfiants. Sur cette base, il ouvre une procédure pénale également contre A le 21 octobre 2020. Ce dernier est interrogé le 2 février 2021. À cette occasion, il est confronté aux résultats de la surveillance menée initialement contre B.

Par demandes successives des 26 octobre 2021, 15 janvier, 21 février et 9 mars 2022, le défenseur d’office de A requiert le retranchement de l’ensemble des écoutes téléphoniques opérées contre B ainsi que du procès-verbal d’audition de A du 2 février 2021. En substance, il soutient qu’aucune autorisation n’a été obtenue pour l’exploitation de ces moyens de preuve.

Par requête du 3 mars 2022, le Ministère public demande au TMC l’autorisation d’exploiter, dans la procédure menée contre A, les résultats des écoutes téléphoniques effectuées sur le raccordement téléphonique de B. Par ordonnance du 4 mars 2022, le TMC répond favorablement à cette demande en estimant que les conditions d’une surveillance active étaient réalisées. 

Par décision du 16 mars 2022, le Ministère public rejette la requête de retranchement de pièces déposée par A. Ce dernier interjette recours contre cette décision. 

Par arrêt du 2 juin 2022, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (CREP) admet partiellement le recours. En substance, elle estime que les passages de l’audition du 2 février 2021 concernant le résultat des écoutes doivent être retranchés, conservés à part, puis détruits, vu la demande tardive du Ministère public pour les utiliser. En revanche, les écoutes téléphoniques peuvent, elles, rester au dossier, et demeuraient exploitables pour toutes les activités postérieures à l’obtention de l’autorisation. Au surplus, rien n’empêchait le Ministère public de réauditionner A sur cette base. 

A porte sa cause au Tribunal fédéral, en concluant au retranchement de l’ensemble des écoutes téléphoniques ainsi que du procès-verbal d’audition du 2 février 2021. 

II. En droit

Vu la conséquence prévue par le CPP en cas de surveillance téléphonique non autorisée, soit la destruction immédiate des preuves obtenues, la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable à A selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 141 IV 284 c. 2.3) (c. 1).

Le Tribunal fédéral débute par exposer la position du recourant. En substance, ce dernier estime que le Ministère public aurait pu et dû reconnaître que les éléments de l’écoute téléphonique menée contre B qui le mettaient en cause étaient des découvertes fortuites dès le 21 octobre 2020, date de l’ouverture de l’instruction pénale contre lui par le Ministère public. Par conséquent, l’ensemble des opérations effectuées sur cette base doivent être déclarées absolument inexploitables, faute d’autorisation du TMC, intervenue 18 mois plus tard. À l’inverse, le Ministère public soutient que le délai fixé à l’art. 274 al. 1 CPP est un délai d’ordre, dont la violation n’emporte aucune conséquence sur l’exploitabilité des preuves (c. 3). 

Notre Haute Cour poursuit par un rappel des principes qui s’appliquent aux découvertes fortuites en matière de surveillance téléphonique (art. 278 CPP), en particulier le renvoi de cette disposition à la procédure d’autorisation devant le TMC (art. 278 al. 3 cum art. 274 CPP). Il relève effectivement que, de jurisprudence constante, les délais de l’art. 274 al. 1 (24 heures pour saisir le TMC) et al. 2 (cinq jours pour que le TMC rende sa décision) sont des prescriptions d’ordre. La doctrine majoritaire va dans le même sens (c. 3.3). 

Dans le cadre d’une précédente affaire, le Tribunal fédéral rappelle avoir admis qu’un délai de deux mois pour requérir l’autorisation du TMC était encore admissible (TF 1B_92/2019 du 2.5.2019, c. 2.5), même si la doctrine avait estimé cette jurisprudence « généreuse ». Dans une affaire plus récente, un délai de cinq mois après l’exploitation de la découverte fortuite avait été jugé excessif (TF 1B_107/2022 du 3.1.2023, c. 3.3) (c. 3.3).

Dans le cas d’espèce, dans la mesure où plus d’une année s’est écoulée entre l’ouverture de la procédure contre A le 21 octobre 2020 (fondée sur les découvertes fortuites) et la requête d’autorisation du TMC le 3 mars 2022, le Ministère public a réagi de manière manifestement tardive au regard de la prescription d’ordre applicable, « même appréciée avec une certaine souplesse ». L’exploitation des écoutes téléphoniques avant l’autorisation du TMC était dès lors illicite. En revanche, la conséquence ne peut se limiter à la suppression de certains passages du procès-verbal du 2 février 2021. Dans la mesure où les charges qui pesaient sur A étaient fondées sur ces écoutes, c’est bien l’ensemble de l’audition de A qui doit être considéré comme un « acte d’exploitation » de la preuve en question, et qu’il convient d’écarter du dossier pénal (art. 277 al. 2 cum art. 278 al. 4 CPP) (c. 3.4). 

Pour ce qui est des écoutes téléphoniques en elles-mêmes, ces dernières ne peuvent pas non plus être maintenues au dossier, vu le temps écoulé depuis l’ouverture de la procédure le 21 octobre 2020, qui a également largement permis au Ministère public d’en prendre connaissance. Dès lors, le TMC n’aurait pas dû accorder son autorisation le 9 mars 2022. En tous les cas, une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter ces preuves dans le respect de l’art. 278 al. 3 CPP ne saurait être envisagé au moment de la reprise de l’instruction (c. 3.5). 

Vu les développements qui précèdent, le Tribunal fédéral admet le recours et réforme le jugement attaqué, en ce sens que tant le procès-verbal du 2 février 2021 que les écoutes téléphoniques doivent être conservés séparément, puis détruits à l’issue de la procédure (c. 6).

III. Commentaire

Non destiné à publication, cet arrêt reste important pour la pratique, dans la mesure où il rappelle que les prescriptions dites « d’ordre » contenues dans le CPP apportent une certaine souplesse pour les autorités pénales, mais ne leur offrent aucunement une faculté d’agir comme bon leur semble, en particulier dans le cadre de mesures de surveillance secrètes incisives soumises à autorisation. À notre sens, le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) fonde également l’interdiction de profiter trop largement de la nature « d’ordre » de tels délais. 

Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’une découverte fortuite ne peut pas toujours être immédiatement identifiée comme tel, de sorte que le ministère public doit parfois disposer d’un certain temps avant d’en requérir l’exploitation auprès du TMC (TF 1B_92/2019 du 2.5.2019, du 2.5.2019, c. 2.2 et 2.4). À notre avis, d’autres raisons objectives et défendables pourraient dans certains cas permettre aux autorités pénales de justifier le temps écoulé entre la découverte fortuite et la demande d’autorisation au TMC. Par exemple, une affaire de grande importance nécessitant une demande particulièrement motivée ou des difficultés liées à des éléments de procédure pourraient justifier un délai de plus de deux mois, selon les circonstances. 

Enfin, le rappel du Tribunal fédéral concernant le sort des preuves subséquentes obtenues sur la base d’une preuve absolument inexploitable est bienvenu. Les tentatives des autorités cantonales de limiter le rayonnement d’une preuve jugée inexploitable sur le reste du dossier sont relativement courantes. La présente jurisprudence ne laisse, à raison, aucune marge de manœuvre sur ce point.

Proposition de citation : Ryan Gauderon, Écoutes téléphoniques : une durée de 17 mois pour requérir l’autorisation d’une découverte fortuite est largement excessive, même si le délai de 24 heures est une prescription d’ordre , in : https://www.crimen.ch/177/ du 5 avril 2023