Pas de thérapie par électrochocs sous la contrainte

Un jugement pénal qui prononce une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) contre l’auteur tout en réservant la possibilité d’une médication forcée ne permet pas à l’autorité d’exécution des peines d’ordonner une thérapie par électrochocs (électroconvulsivothérapie) sous la contrainte, traitement distinct et, en l’état actuel de la science, sujet à débat.

I. En fait

Par jugement du 29 août 2019, le Tribunal d’arrondissement de Zurich a déclaré A pénalement irresponsable des multiples infractions à caractère sexuel qui lui étaient imputées, l’a reconnu coupable de vol et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’a condamné à une peine pécuniaire et a prononcé à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP

Depuis le 4 juin 2020, A se trouve au sein du Zentrum für Stationäre Forensische Therapie (ZSFT) de Rheinau. Par requête du 11 juin 2021, le ZSFT demande à l’Office d’exécution des peines du canton de Zurich la mise en œuvre d’une électroconvulsivothérapie sous contrainte, afin de traiter la schizophrénie paranoïaque dont souffre A. À l’appui de sa requête, le ZSFT expose qu’en raison de son trouble mental, A a agressé à plusieurs reprises le personnel médical, leur causant des lésions corporelles. Il passait la plupart du temps en isolation, avec des mesures de contention physique. Faute de toute alliance thérapeutique, il n’était pas possible d’atteindre les objectifs de soin. Même la médication à haute dose qui lui avait été administrée n’avait pas mené à une amélioration de son état psychique. Au regard du bien du patient, l’électroconvulsivothérapie était l’option thérapeutique nécessaire. 

Après avoir sollicité un rapport d’expertise, l’Office d’exécution des peines a, le 13 avril 2022, ordonné la mise en place d’une électroconvulsivothérapie pour une durée provisoire de six mois. La Direction de la justice et de l’intérieur du canton de Zurich rejette le recours formé par A, qui recourt au Tribunal administratif zurichois. Ce dernier admet le recours de A et annule les décisions de l’Office d’exécution des peines et de la Direction de la justice et de l’intérieur. 

Le Ministère public zurichois forme recours au Tribunal fédéral (TF) contre l’arrêt du Tribunal administratif.   

II. En droit

Le TF relève qu’il ne s’est encore jamais prononcé sur la mise en œuvre d’une électroconvulsivothérapie sous contrainte, mesure qu’il rapproche d’une médication forcée. Comme celle-ci, elle constitue une atteinte grave à l’intégrité corporelle et psychique (art. 10 al. 2 Cst. et 8 ch. 1 CEDH), qui touche au cœur même de la dignité humaine. En plus d’une base légale formelle, elle présuppose une pesée aussi complète que soigneuse des intérêts en présence, tels la nécessité du traitement, les effets de l’absence de traitement, les alternatives possibles, ainsi que l’appréciation du risque auto- et hétéro-agressif, sans ignorer les effets secondaires à long terme du traitement sous contrainte (c. 3.1 et les arrêts cités). 

L’art. 59 CP constitue une base légale permettant d’ordonner un traitement médical sous contrainte, qui doit respecter les règles de l’art et de l’éthique en matière médicale. Les autorités d’exécution des peines sont compétentes pour mettre en œuvre une médication forcée, pour autant qu’elle corresponde au but de la mesure et au type de traitement envisagé par le tribunal au stade du prononcé de cette dernière. Il doit en aller de même d’une électroconvulsivothérapie (c. 3.2 et 3.3).

Le TF se demande ensuite si l’électroconvulsivothérapie sous contrainte correspond aux standards médicaux actuels. Il se fonde notamment sur les Recommandations thérapeutiques de la Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie (SSPP) pour le traitement de la schizophrénie, qui relèvent que ce traitement doit intervenir à titre subsidiaire et que s’il a certes gagné en importance ces dernières années, il est toutefois encore difficile d’en tirer des recommandations thérapeutiques claires (p. 12 et 22). L’administration d’un tel traitement sous la contrainte n’est pas abordée dans les recommandations actuelles. Dans une évaluation de 2018, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que ce type de thérapie ne peut intervenir qu’avec l’accord du patient (p. 27). Enfin, la question du caractère indiqué ou non d’une électroconvulsivothérapie ordonnée sous la contrainte est débattue en psychiatrie et la jurisprudence allemande (rendue en matière civile) ne l’a admise qu’à titre exceptionnel (c. 3.4 et les références citées). 

Malgré ces développements, le TF s’abstient de prendre lui-même position, le recours devant être rejeté pour une autre raison (c. 3.5). En effet, comme rappelé ci-dessus, la thérapie ordonnée par l’autorité d’exécution doit correspondre au type de traitement envisagé par le tribunal qui rend le jugement au fond. En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de Zurich, en prononçant la mesure thérapeutique institutionnelle, avait précisé que la médication sous contrainte était une option thérapeutique possible. Or l’électroconvulsivothérapie se distingue fondamentalement d’un traitement médicamenteux, notamment s’agissant de la mise en œuvre et du mécanisme d’action (déclenchement d’une crise épileptique avec effets neurochimiques pour l’électroconvulsivothérapie vs. inhibition de l’activité neuronale du système nerveux central pour le traitement par neuroleptiques) (c. 3.6). 

Dès lors, un traitement par électroconvulsivothérapie sous contrainte n’est pas couvert par un jugement pénal qui se prononcerait uniquement en faveur d’une médication sous contrainte. La mesure litigieuse ne pouvait donc pas être prononcée sur la base de l’art. 59 CP. Le grief de violation du droit fédéral est rejeté (c. 3.7). 

Partant, le TF rejette le recours du Ministère public (c. 4).

Proposition de citation : Alexandre Guisan, Pas de thérapie par électrochocs sous la contrainte, in : https://www.crimen.ch/178/ du 7 avril 2023