Violation de la maxime d’accusation consécutive à une condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Une condamnation fondée sur l’art. 191 CP viole la maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP) lorsque l’acte d’accusation n’expose pas que la victime était incapable de résistance au moment des faits, que l’auteur s’en est rendu compte, qu’il a exploité son état pour obtenir un acte d’ordre sexuel et l’infraction reprochée au prévenu.

I. En fait

Il est reproché à A d’avoir imposé à quatre reprises des actes d’ordre sexuel à son épouse B. 

Par jugement du 8 septembre 2021, le Tribunal régional de Berne-Mittelland a reconnu A coupable de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis.  

Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour suprême du canton de Berne a réformé le jugement de première instance en ce sens que A a été reconnu coupable de contraintes sexuelles en raison de trois agressions sexuelles et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance s’agissant d’une quatrième agression sexuelle. Le Tribunal cantonal a condamné A à une peine privative de liberté de dix-huit mois et une peine pécuniaire de cent-huitante jours-amende, toutes deux assorties du sursis.

A forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision et requiert son acquittement.

II. En droit

En premier lieu, le recourant se plaint d’une violation du principe de l’accusation (c. 1). Selon cette maxime, l’acte d’accusation détermine l’objet de la procédure (« fonction de délimitation » – art. 9 et 325 CPP). Les faits reprochés au prévenu doivent être décrits de manière aussi précise que possible pour que l’accusation soit concrète d’un point de vue objectif et subjectif. Cette exigence de précision permet au prévenu d’exercer efficacement ses droits de la défense, en particulier son droit d’être entendu. En effet, pour que le prévenu puisse adéquatement se défendre contre l’accusation dont il fait l’objet, il est décisif qu’il sache précisément quels actes lui sont reprochés et la qualification juridique qui est attribuée à ces faits. Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique opérée par le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ATF 143 IV 63, c. 2.2 ; TF 6B_1253/2022du 26.4.2023, c. 1.1) (c. 1.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral estime que le grief de violation de la maxime d’accusation est fondé s’agissant de la condamnation du recourant pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. En effet, dans l’acte d’accusation, il est reproché à A d’avoir introduit par la force un objet dans le vagin de son épouse, ce qui est qualifié par le Ministère public de contrainte sexuelle (art. 189 CP). L’acte d’accusation mentionne que le prévenu savait que son épouse était opposée à ses agissements et qu’il a outrepassé sa volonté en profitant de sa supériorité physique et de la dépendance de son épouse à son égard. Ainsi, il ne ressort pas de l’acte d’accusation que l’épouse du prévenu aurait été incapable de résister, ce qui est un élément constitutif objectif de l’art. 191 CP (ATF 133 IV 49, c. 7.2 ; TF 6B_200/2022 du 23.5.2022, c. 1.3.1). Au contraire, il apparaît que la plaignante s’est défendue et que le recourant a surmonté sa résistance par la force. Au niveau subjectif, l’acte d’accusation ne contient aucune indication quant au fait que le recourant aurait été conscient de l’incapacité de résistance de son épouse et qu’il l’aurait exploitée pour lui imposer un acte d’ordre sexuel. Pour finir, sous l’angle de la qualification juridique, l’acte d’accusation ne mentionne pas l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le Ministère public ayant estimé que les faits reprochés au prévenu relevaient de la contrainte sexuelle (art. 189 CP). Dans ce contexte, le recourant ne pouvait pas s’attendre à être condamné pour une violation de l’art. 191 CP en deuxième instance et n’a par conséquent pas pu se défendre adéquatement contre l’accusation portée à son encontre. Le principe d’accusation a ainsi été violé (c. 1.2.1).

Le grief de violation du principe d’accusation soulevé par le recourant s’agissant des actes de contrainte sexuelle qui lui sont reprochés sont en revanche infondés. En effet, l’acte d’accusation décrit de manière suffisamment précise les faits et la qualification juridique de la l’infraction (c. 1.2.2 et 1.2.3).

Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d’un établissement arbitraire des faits s’agissant des actes de contrainte sexuelle qui lui sont reprochés au motif que l’instance précédente s’est basée exclusivement sur les déclarations de son épouse pour établir le déroulement des faits. Selon le Tribunal fédéral, l’instance précédente a correctement évalué la crédibilité des parties en retenant que les déclarations de la plaignante étaient dignes de foi, à l’inverse de celles du prévenu. L’établissement des faits opéré par le Tribunal cantonal est donc dépourvu d’arbitraire (c. 2 à 2.2.3).

Dans son dernier grief, le recourant critique la qualification juridique opérée par l’instance précédente s’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle (c. 3).

Se rend coupable de contrainte sexuelle quiconque contraint une personne à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, notamment en la menaçant, en usant de violence, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister (art. 189 al. 1 CP). La loi ne décrit pas de manière exhaustive les moyens de contrainte. Il y a violence au sens de l’art. 189 al. 1 CP lorsque l’auteur déploie une force physique supérieure à celle nécessaire à la simple exécution de l’acte, respectivement lorsqu’il passe outre la résistance de la victime en déployant une force physique. Ainsi, peut déjà suffire le fait de retenir la victime ou de la maintenir avec le poids de son corps (ATF 148 IV 234, c. 3.3). La variante de l’infraction consistant à exercer une pression d’ordre psychique sur la victime implique que la situation sans issue dans laquelle cette dernière se trouve peut également survenir sans que l’auteur n’ait recours à la violence physique. Il suffit que la victime ne puisse raisonnablement pas résister pour d’autres raisons dans les circonstances données. Ainsi, même celui qui n’oppose aucune résistance à l’auteur par effet de surprise, d’effroi, de stupéfaction ou en raison d’une situation sans issue doit être protégé par l’art. 189 CP (ATF 148 IV 234, c. 3.3 ; 128 IV 106, c. 3a/bb). Une situation peut déjà être sans issue pour la victime au sens de l’art. 189 CP en raison de la domination sociale et physique de l’auteur, sans que cette domination ne soit liée à la crainte de violence physique (ATF 128 IV 106, c. 3a/bb). Sur le plan subjectif, l’infraction est réalisée lorsque l’auteur agit intentionnellement, au moins au stade du dol éventuel. Celui qui admet en son for intérieur qu’il est possible que la victime ne soit pas d’accord avec les actes sexuels entrepris et qui s’en accommode agit avec dol éventuel (TF 6B_883/2014 du 23.6.2015, c. 3.3) (c. 3.1).

L’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en retenant que le prévenu s’était rendu coupable de contrainte sexuelle à trois occasions (c. 3.2). S’agissant de la première agression sexuelle qui lui est reprochée, le Tribunal fédéral rappelle que le prévenu a fait usage de violence physique en saisissant la victime par les cheveux et en lui poussant la tête vers son sexe après son refus de lui prodiguer une fellation, de sorte que l’art. 189 CP est applicable (c. 3.2.1). Lors de la deuxième agression sexuelle, le prévenu a introduit un légume dans le vagin puis l’anus de son épouse à l’insu de cette dernière. Comme l’instance précédente l’a retenu, le recourant a ainsi profité d’un effet de surprise et de la sidération de la victime qui en a résulté pour lui imposer des actes d’ordre sexuel, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont également réunis (c. 3.2.2). En ce qui concerne la troisième agression sexuelle, le recourant a à nouveau introduit un légume dans le vagin de son épouse après que celle-ci lui a communiqué son refus verbalement et par des mouvements de défense opérés avec ses mains. Dans ce cas également, A a réalisé un acte de contrainte au sens de l’art. 189 CP (c. 3.2.3).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’affaire renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (c. 4).

Proposition de citation : Justine Arnal, Violation de la maxime d’accusation consécutive à une condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, in : https://www.crimen.ch/247/ du 7 février 2024