Séquestration, usurpation de fonctions et droit d’arrestation par des particuliers : condamnation d’un agent de sécurité

Le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et il ne peut y être fait appel que lorsqu’une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d’un crime ou d’un délit. De plus, les impératifs de subsidiarité et de proportionnalité doivent être observés. Le droit d’arrestation des particuliers disparaît lorsqu’il est question de choses valant moins de CHF 300.- (art. 172ter CP). Celui qui ne respecte pas les conditions de l’art. 218 CPP commet une usurpation de fonctions (art. 287 CP) et une séquestration (art. 183 CP). Le droit d’arrestation par des employés œuvrant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences strictes que le droit d’arrestation par d’autres particuliers.

Durant l’après-midi du 15 octobre 2013 à Lucerne, A, le prévenu, et son collègue B, tous deux agents de sécurité, ont arrêté D, qui est visiblement suspecté d’avoir volé une bouteille de parfum dans un grand magasin. Après avoir stoppé D, le prévenu a montré la carte d’identité qu’il portait autour du cou. A a placé la tête de D entre ses jambes et B l’a menotté. Les deux agents de sécurité ont amené D au magasin situé au sous-sol de la gare. D, qui ne portait plus les menottes lors de son arrivée au magasin, a accepté de vider son sac. Le prévenu trouve ainsi la bouteille de parfum volée. Moins de dix minutes se sont écoulées entre l’arrestation de D sur la place de la gare et le moment où la police a été appelée. En première instance, A est acquitté du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), mais il  est condamné pour séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et usurpation de fonctions (art. 287 CP). Des considérants de cet arrêt concernent la commission d’infractions à la Loi sur l’assurance chômage, mais nous ne les traiterons pas dans le présent commentaire. 

A forme appel contre le jugement de première instance et le Ministère public forme appel joint. La Cour cantonale du canton de Lucerne confirme le jugement de première instance et condamne A à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, à 80.- le jour-amende avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 

Le recourant porte l’affaire devant le Tribunal fédéral. En premier lieu, il soutient que l’arrestation par un particulier est une séquestration lorsqu’elle excède le temps qu’aurait pris la police pour arriver sur les lieux. Il relève qu’il n’est pas possible de prouver que la police aurait été présente en moins de neuf minutes. De plus, le recourant et son collègue n’étaient équipés que d’un radiotéléphone interne ne leur permettant pas de contacter la police. 

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP réprime celui qui arrête ou retient prisonnière une personne sans droit ou l’aura privée de sa liberté de toute autre manière et protège la liberté de mouvement. Cette infraction continue est achevée lorsque la victime retrouve sa liberté ou est transférée en garde à vue et ne peut durer que quelques minutes. Selon la jurisprudence, l’arrestation par un particulier d’un suspect pris en flagrant délit constitue une séquestration lorsqu’elle dure plus longtemps que le temps nécessaire à la police pour intervenir. Une séquestration plus longue est en ce sens illicite (ATF 141 IV 10, c. 4.4.1 ;  ATF 128 IV 73, c. 2d). En l’espèce, le recourant savait qu’un poste de police se trouvait au sous-sol de la gare, ne s’y est pas rendu et a eu recours à la force. Il a agi intentionnellement et a sciemment outrepassé ses compétences. Le Tribunal fédéral souligne que la consommation de cette infraction doit être retenue de manière restrictive, au regard de la sévérité de la peine. Néanmoins, il affirme que c’est à juste titre que l’instance inférieure a retenu la séquestration à l’encontre de A (c. 2.3).

Le recourant conteste sa condamnation pour usurpation de fonctions (art. 287 CP). Il souligne que cette disposition n’est pas réalisée lorsque des personnes procèdent à des actes relevant certes de la puissance publique, mais sont autorisées à le faire exceptionnellement. En ce sens, l’art. 287 CP ne vise pas l’individu qui fait usage du droit d’arrestation par des particuliers et réalise ainsi les conditions de l’art. 218 CPP, ce qui était le cas en l’espèce selon le recourant. A relève que contrairement à la jurisprudence fédérale (ATF 128 IV 164, c. 3c/aa), l’usurpation d’attributions isolées d’un fonctionnaire ne suffit pas et se fonde sur la doctrine exigeant que le particulier prétende être titulaire de la fonction qu’il exerce. L’instance inférieure avait retenu, à juste titre selon le Tribunal fédéral, le fait qu’en arrêtant, en menottant et en emmenant D sans le remettre à la police dès que possible, les agents A et B ont procédé à des actes qui ne pouvaient être exécutés ou ordonnés que par la police. A a donc réalisé les éléments objectifs constitutifs de l’art. 287 CP. Ayant agi et excédé ses attributions avec conscience et volonté et en outrepassant ses attributions de sorte à porter atteinte au lésé, il a réalisé les éléments subjectifs de l’infraction. Le Tribunal fédéral confirme les développements de la Cour cantonale et souligne que la présentation rapide d’une carte d’identité ne suffisait pas à constater que A et B n’étaient pas policiers. Au vu des circonstances, l’arrestation par A et B ressemblait de toute évidence à une arrestation par des policiers sans uniforme. En ce sens, le recourant aurait dû annoncer son statut d’agent de sécurité immédiatement. Partant, le comportement du recourant relève de l’art. 287 CP (c. 3.3).

Le recourant affirme avoir succombé à une erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) et se prévaut d’une justification putative par les art. 218 CPP cum art. 14 CP. Il explique que selon sa représentation des faits, l’infraction commise par D n’était pas un vol de peu d’importance (art. 172ter al. 1 CP), mais un vol simple (art. 139 ch. 1 CP), donc un crime. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et n’intervient que lorsqu’une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d’un crime ou d’un délit. De simples soupçons ne suffisent pas. De plus, les impératifs de subsidiarité et de proportionnalité doivent être observés. Le droit d’arrestation des particuliers disparaît lorsqu’il est question de choses valant moins de CHF 300.-. Celui qui ne respecte pas les conditions de l’art. 218 CPP commet ainsi une usurpation de fonctions (art. 287 CP) et une séquestration (art. 183 CP). En outre, les juges fédéraux soulignent que le droit d’arrestation par des employés œuvrant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences strictes que le droit d’arrestation par d’autres particuliers et nient l’existence d’une justification putative en l’espèce. En effet, au vu des circonstances, il n’était pas possible de soupçonner la commission d’un délit ou d’un crime par D. De surcroît, le recourant n’a ni agi de manière proportionnée ni remis D à la police « dès que possible » (c. 4.1). 

Enfin, le Tribunal fédéral confirme que le recourant ne peut se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité (art. 21 phr. 1 CP). Selon l’art. 21 phr. 1 CP, « [q]uiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable ». Notre Haute Cour rappelle que l’auteur qui a conscience, en se fondant sur une appréciation profane, du fait que son comportement est contraire à l’ordre juridique ne succombe pas à une erreur sur l’illicéité au sens de cette disposition. En l’espèce, la juridiction d’appel s’est fondée sur l’expérience professionnelle du recourant, la formation qu’il a reçue et ses déclarations pour retenir qu’il connaissait les principes de proportionnalité régissant ses attributions et leurs limites. Conformément aux directives de son employeur, toute arrestation devait être notifiée à la police sans délai (c. 4.2). 

Dans cet arrêt, le raisonnement du Tribunal fédéral constitue un rappel opportun des règles applicables aux agents de sécurité employés par des entreprises privées, notamment au regard de l’essor de celles-ci. En effet, le droit d’arrestation par des agents travaillant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences que le droit d’arrestation par des particuliers au sens de l’art. 218 CPP, indépendamment du fait qu’ils effectuent des tâches de droit privé ou de droit public (Weder Ulrich, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, art. 218 N 3a ; BSK StPO-Albertini/Armbruster, art. 218 N 3). Dans le même sens, un agent de sécurité ne peut arrêter une personne que s’il relève lui-même de manière directe les indices de la commission d’une infraction et à défaut de flagrant délit ou crime, il ne peut pas procéder à une telle arrestation, même si son employeur le lui ordonne (TF 6B_637/2011 du 13.4.2012, c. 3.3.4 ; CR CPP-Chaix, art. 218 N 9). Concernant l’application de l’art. 21 CP dans le cas d’infractions portant sur un élément patrimonial de faible valeur, les agents de sécurité ne peuvent se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité lorsqu’ils méconnaissent le seuil de CHF 300.-, leur connaissance de cet élément étant attendue d’eux au regard de leur profession. Cependant, les autres particuliers peuvent bénéficier de l’art. 21 CP dans une telle configuration (CR CPP-Chaix, art. 218 N 9).

Proposition de citation : Alexia Blanchet, Séquestration, usurpation de fonctions et droit d’arrestation par des particuliers : condamnation d’un agent de sécurité, in : https://www.crimen.ch/41/ du 7 octobre 2021