La précision de l’acte d’accusation en cas d’infractions répétées dans un certain laps de temps et le calcul du « délai raisonnable » à l’aune de l’art. 5 CPP

Le principe d’accusation est respecté même si l’acte d’accusation situe les faits incriminés dans un laps de temps relativement étendu (en l’espèce trois ans et demi) lorsqu’il s’agit d’infractions commises à répétition. Il importe que le prévenu sache suffisamment précisément ce qui lui est reproché et que ses droits procéduraux soient assurés. Selon l’atteinte qu’elles provoquent sur le prévenu, les mesures de substitution à la détention peuvent mener à l’application de l’art. 5 al. 2 CPP. Pour déterminer si l’autorité a violé le principe de célérité, la méthode du « retard net » (soustraire les 90 jours de l’art. 84 al. 4 CPP sur la durée totale) n’est pas autorisée. Ainsi, une attente de 12 mois et demi pour obtenir l’exposé des motifs ne peut pas être réduite à 9 mois et demi.

Reconnu coupable de multiples infractions de contraintes sexuelles (art. 189 CP) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) par le Tribunal de district de Baden le 26 avril 2018 et par le Tribunal cantonal du canton d’Argovie le 1er juillet 2020,  A a porté sa cause devant le Tribunal fédéral, en faisant notamment grief à l’autorité précédente de ne pas avoir respecté le principe d’accusation et de n’avoir pas réduit sa peine malgré une violation du principe de célérité constatée.

Sur le premier grief, le Tribunal fédéral rappelle que le principe d’accusation n’impose pas nécessairement que les faits incriminés soient décrits avec une précision au jour près. L’art. 325 al. 1 let. f CPP n’est ainsi pas violé en présence d’infractions commises fréquemment si, au regard des preuves à disposition et des possibilités de défense effective (ATF 143 IV 63, c. 2.2), les actes sont décrits de manière approximative sur les plans géographique et temporel, pourvu que la période soit limitée à une certaine durée (cf. TF 6B_489/2018 du 31.10.2018, c. 2.3 et les références citées). En l’espèce, la nature et le genre de faits reprochés ayant été décrits avec précision par le ministère public, les informations selon lesquelles les faits se seraient déroulés de manière fréquente et régulière « entre le 1er août 2011 et l’année 2014 », dont certains spécifiquement « entre le 29 juillet 2014 et décembre 2014 », sont suffisantes au regard du principe d’accusation. Le fait que le prévenu ait donné des explications sur ces accusations durant son audition confirme qu’il connaissait sur le plan chronologique suffisamment précisément les faits qui lui étaient reprochés (c. 1.4 et 1.5).

S’agissant de violation du principe de célérité, l’examen du respect de l’art. 5 CPP dépend avant tout des circonstances propres au cas d’espèce, évaluées dans leur ensemble pour déterminer le caractère « raisonnable » de la durée de la procédure. En particulier, la gravité des accusations, la complexité de l’état de fait, les mesures d’instruction nécessaires, la difficulté de l’affaire et les comportements des autorités et du prévenu doivent être pris en compte (ATF 143 IV 373, c. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ; ATF 130 I 269, c. 3.1). Les conséquences de la violation dépendent de sa gravité. Cela peut conduire graduellement à la simple constatation de violation dans le dispositif de jugement, à la réduction de peine, à l’exemption de peine et, dans les cas extrêmes, à l’abandon des poursuites (ATF 143 IV 373, c. 1.4.2, JdT 2018 IV 146 ; ATF 133 IV 158, c. 8 ; plus récemment : TF 6B_260/2020 du 2.7.2020, c. 2.3.4). La célérité doit être respectée avec rigueur lorsque le prévenu est en détention (art. 5 al. 2 CPP). Les éventuelles mesures de substitution prononcées en lieu et place de la détention impactent généralement moins le prévenu (ATF 140 IV 74, c. 3.2), mais peuvent correspondre à une mesure de détention. In casu, après avoir subi 36 jours de détention, le prévenu a bénéficié de mesures de substitution sous forme d’interdiction de contact avec les victimes présumées et d’interdiction d’activités avec des enfants sans la présence de personnel soignant. Vu la nature de ces mesures, le Tribunal fédéral n’est pas certain qu’elles atteignent la gravité suffisante pour que l’art. 5 al. 2 CPP soit applicable et laisse la question ouverte (c. 3.3.1 et 3.3.2).

Sur le caractère excessif de la durée de la procédure, le Tribunal fédéral a précédemment jugé qu’un délai de 11 mois pour obtenir la motivation écrite d’un jugement viole l’art. 5 CPP et impose une constatation de la violation dans le dispositif (TF 6B_176/2017 du 24.4.2017, c. 2.2). En revanche, il a estimé qu’un délai de 8 mois n’emportait pas encore violation (TF 6B_202/2017 du 23.8.2017, c. 3.3.3). En l’espèce, une période de 12 mois et demi entre la lecture du jugement de première instance et la notification des motifs constitue une violation suffisamment grave pour accorder au prévenu une réduction de peine. En effet, le calcul de l’autorité précédente consistant à réduire le délai de 90 jours prévu à l’art. 84 al. 4 CPP de la durée totale de 12 mois et demi pour parvenir à un « retard net » de 9 mois et demi n’est pas soutenable. L’autorité inférieure ne pouvait ainsi pas se contenter d’une simple constatation de violation dans son dispositif pour un retard de plus de 12 mois (c. 3.3.4). Chose suffisamment rare pour être relevée, le Tribunal fédéral exerce son pouvoir réformatoire dans le cas d’espèce (art. 107 al. 2 LTF) et prononce une réduction de peine de deux mois sur la peine initiale de 42 mois (c. 3.3.5).

Les Juges de Mon repos rappellent dans cet arrêt que les exigences en matière de précision des faits de l’accusation doivent s’examiner en fonction des circonstances du cas d’espèce, notamment la complexité de la subsomption juridique à opérer. Il importe au final que le prévenu soit suffisamment informé des faits retenus contre lui et des infractions qu’ils constituent (TF 6B_357/2013 du 29.8.2013, c. 1.1 ; ATF 126 I 19, c. 2a, JdT 1996 IV 144). La certaine flexibilité accordée sur ce point dans les affaires faisant état d’actes répétés dans un certain laps de temps doit être selon nous appliquée strictement. Elle ne doit effectivement pas conduire les ministères publics à relativiser la portée du principe fondamental de l’accusation. Dès lors que ces circonstances peuvent directement influer sur la qualification juridique (par exemple le vol par métier [art. 139 ch. 2 CP] ou le trafic aggravé [art. 19 al. 2 LStup]) ou sur la fixation de la peine, la description des faits doit rester la plus précise possible. Faute de précision suffisante, les infractions ne seront pas prouvées à satisfaction de droit.

Même si le Tribunal fédéral reconnaît une certaine imprécision de l’accusation sur le plan temporel, le fait que le prévenu ait tenté de fournir des explications sur les jeux sexuels qu’il faisait avec ses victimes a permis de démontrer qu’il avait correctement compris et reconnu que les faits s’étaient passés durant cette période déterminée (voir également TF 6B_760/2013 du 13.11.2013, c. 1.2 et 1.3 : malgré une imprécision géographique dans l’acte d’accusation, le prévenu ayant largement admis la matérialité des faits reprochés, le principe d’accusation était respecté). Par conséquent, si le prévenu a décidé de ne pas collaborer, les imprécisions de l’accusation ne pourront pas être « comblées » par ses déclarations.

La précision apportée par notre Haute cour sur le calcul de la durée de la procédure en lien avec le principe de célérité est bienvenue. En effet, l’usage du « retard net » pour déterminer la durée de la procédure permettrait trop souvent aux autorités de se dédouaner de leur retard. Rappelons ici que le manque de ressources et de force de travail au sein d’une autorité n’est en aucun cas une excuse suffisante pour justifier d’un quelconque retard (arrêt CourEDH, Mc Hugo c. Suisse du 21.9.2006, § 42). Sur l’application de l’art. 5 al. 2 CPP aux mesures de substitution, force est de reconnaître avec le Tribunal fédéral qu’une règle claire ne peut être établie. Celles-ci doivent en tous les cas correspondre à une atteinte aux droits fondamentaux du prévenu similaire à celle provoquée par une détention (ATF 140 IV 74, c. 2.4). Un parallèle peut ici être tiré avec une jurisprudence récente, selon laquelle les mesures prononcées en application de l’art. 237 CPP doivent, à l’instar de la détention subie avant jugement, être imputées sur la peine (art. 51 CP) lorsque celles-ci ont effectivement et concrètement restreint la liberté personnelle de l’auteur (TF 6B_906/2019 du 7.5.2020, c. 1.2 et 1.3 : le prévenu a dû se présenter hebdomadairement à un poste de police durant plusieurs mois). Il sera alors intéressant de voir pour quel genre de mesures de substitution le Tribunal fédéral admettra l’application de l’art. 5 al. 2 CPP.

Proposition de citation : Ryan Gauderon, La précision de l’acte d’accusation en cas d’infractions répétées dans un certain laps de temps et le calcul du « délai raisonnable » à l’aune de l’art. 5 CPP, in : https://www.crimen.ch/7/ du 14 juin 2021