Récusation d’un juge ayant fixé une peine complémentaire à celle prononcée dans le cadre d’une procédure où il avait officié en tant que procureur

Confirmant sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral réaffirme qu’un magistrat ayant été amené à instruire une procédure en tant que procureur ne peut siéger dans le collège de juges appelé à fixer une peine complémentaire à celle prononcée au terme de la procédure durant laquelle il représentait le ministère public. Les procédures doivent en effet être considérées comme relevant de la « même cause » au sens de l’art. 56 let. b CPP impliquant ainsi la récusation du juge intimé.

I. En fait

Par arrêt du 2 janvier 2017, la Chambre pénale d’appel et de révision de la République et canton de Genève a reconnu A coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour des faits s’étant déroulés en 2015 et l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois. L’instruction avait été diligentée par AH qui, à l’époque, occupait la fonction de procureur.

Le 1er janvier 2016, le ministère public, représenté par un autre de ses membres qu’AH, a ouvert une nouvelle instruction contre A pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et agression. A a été renvoyé en jugement par acte d’accusation du 20 février 2020. Cité à comparaître par-devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, A a été informé de l’identité des trois juges qui composeraient ledit tribunal. À l’ouverture des débats, AH siégeait en qualité de juge de concert avec deux autres magistrats. Au deuxième jour de l’audience de jugement, A a déposé une demande de récusation à l’encontre d’AH et a sollicité le renvoi des débats – renvoi rejeté, le Tribunal ayant relevé le caractère infondé de la demande de récusation ainsi que la tardiveté de son dépôt. Le Tribunal correctionnel a reconnu A coupable de tentative de meurtre, de rixe, de tentative de vol et d’infraction à l’art. 95 al. 1 let. b LCR. Il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, peine complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2017.

Par arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre pénale de recours (CPR), compétente pour juger de la demande de récusation a rejeté cette dernière. A forme alors recours contre ladite décision par-devant le Tribunal fédéral.

II. En droit

Entrant en matière sur le recours (c. 1), le TF se détermine premièrement sur la question de la tardiveté de la demande de récusation qui avait été laissée ouverte par la CPR. Il rappelle que bien que l’art. 58 al. 1 CPP ne prévoit aucun délai particulier, la demande de récusation doit être déposée sans délai dès la connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 140 I 271, c. 8.4.3). Le TF renvoie à sa jurisprudence établissant qu’une demande de récusation déposée dans les six à sept jours suivant la connaissance du motif de récusation ne doit, en principe, pas être considérée comme tardive, l’appréciation de la tardiveté requérant toutefois que soient prises en compte les circonstances du cas d’espèce ainsi que le stade de la procédure (TF 1B_647/2020 du 20.5.21 c. 2.1). Il souligne également l’existence d’un devoir de retenue lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la déchéance d’une demande de récusation (TF 1B_622/2020 du 10.3.2021, c. 3.1).

Conformément à sa jurisprudence et au vu des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal fédéral est d’avis que A n’avait pas tardé à agir (c. 2).

Notre Haute Cour poursuit en procédant à l’analyse du bien-fondé de la requête de récusation. Elle rappelle la teneur de l’art. 56 let. b CPP qui dispose que « toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin » et précise que la notion de « même cause » doit être appréhendée de manière formelle. Elle doit ainsi être comprise comme correspondant à « la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue » et implique dès lors une identité des parties, de procédure et de question litigieuse (ATF 143 IV 69, c. 3.1). Ne doivent pas être considérées comme relevant de la « même cause » les procédures distinctes ou préalables se rapportant à la même affaire au sens large. L’art. 56 let. f CPP a vocation à couvrir les autres cas de connaissance préalable des faits ou du dossier, notamment lorsqu’il s’agit de causes disjointes et/ou connexes quant aux faits ou aux personnes concernées (TF 6B_1285/2019 du 22.12.2020, c. 5.2.2) (c. 3.2). 

S’intéressant à l’art. 56 let. f CPP, le TF souligne qu’il ne s’applique pas uniquement aux cas où la prévention effective du magistrat est établie mais également lorsque les circonstances donnent l’apparence de la prévention faisant ainsi craindre que le magistrat puisse se comporter de manière partiale. Toutefois,afin de parvenir à une telle conclusion, il s’agit de prendre en compte uniquement les circonstances constatées objectivement et d’écarter ainsi les impressions purement individuelles des parties (ATF 144 I 159, c. 4.3). Le TF a déjà été amené à se prononcer plusieurs fois sur l’application de l’art. 56 let. f CPP lorsqu’un magistrat a participé à un stade antérieur de la procédure. S’il admet qu’une telle participation peut éveiller le soupçon de partialité, il précise que ce dernier peut être écarté lorsque l’issue de la cause n’est pas prédéterminée et qu’elle demeure indécise quant à la constatation de faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289, c. 6.2). Le TF rappelle également « [qu’]il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en comptes les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l’étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet » (ATF 138 I 425, c. 4.3.1) (c. 3.3).

Le TF relève que dans le cas d’espèce, le juge intimé a instruit la première procédure et siégé en qualité de membre du Tribunal correctionnel dans la deuxième procédure (c. 3.4). Examinant si le contenu de la plaidoirie tenue alors qu’il représentait le ministère public dans le cadre de la première procédure pouvait constituer un motif de récusation, le TF considère que tel n’est pas le cas. Il relève notamment que l’appréciation émise par le juge intimé lorsqu’il était procureur quant à la situation personnelle de A, plus particulièrement en lien avec sa prétendue absence de prise de conscience et le pronostic qu’il avait à l’époque qualifié de catastrophique s’agissant du sursis, ne constitue pas un motif de récusation, ces déclarations se basant sur un motif objectif, soit l’existence de la deuxième procédure ouverte à l’encontre de A le 1er janvier 2016 (c. 3.4.1).

Notre Haute Cour examine ensuite si la décision refusant la demande de récusation d’AH constitue une violation de l’art. 56 let. b CPP. Elle relève que deux procédures distinctes ont formellement été ouvertes à l’encontre de A et que dès lors, l’implication d’un même magistrat dans lesdites procédures à un autre titre n’est à première vue pas contraire à la disposition précitée. Constitue toutefois une violation de cette dernière le fait qu’un magistrat soit amené à siéger en tant que membre de l’autorité compétente pour déterminer de la culpabilité de l’auteur et procéder à la fixation d’une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) à celle prononcée dans le cadre d’une première procédure (peine de base) durant laquelle il œuvrait en qualité de procureur. En effet, la fixation d’une peine hypothétique d’ensemble, qui doit être déterminée lorsqu’il s’agit d’arrêter une peine complémentaire, peut conduire les magistrats à devoir procéder à une nouvelle appréciation de la quotité de la peine de base, ce qui est notamment le cas lorsque l’infraction la plus grave est celle à juger dans la seconde cause (ATF 145 IV 1, c. 1.3). Dans un arrêt datant de 2008 concernant un cas similaire, le TF avait déjà jugé « qu’au vu de la peine d’ensemble hypothétique à déterminer, les deux procédures se recoupaient sur un point central pour le prévenu, soit la fixation de la quotité de sa peine » et que l’exercice de la fonction de représentant du Ministère public dans la première procédure et de celle de juge de fond dans la deuxième était par conséquent incompatibles avec l’art. 30 al. 1 Cst. (TF 6B_882/2009 du 31.03.2009, c. 1.2) (c. 3.4.2).

Le TF arrive donc à la conclusion que le fait que le juge intimé soit amené, dans le cadre de la deuxième procédure, à arrêter une peine complémentaire à celle ordonnée au terme de la première procédure où il officiait en qualité de procureur viole l’art. 56 let. b CPP, les deux causes étant étroitement liées et devant donc être considérées comme une « même cause » au sens de la disposition précitée (c. 3.4.3). Notre Haute Cour admet par conséquent le recours déposé par A.

III. Commentaire

Cette décision a le mérite de confirmer la jurisprudence du Tribunal fédéral adoptée avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale. La fixation d’une peine complémentaire et par conséquent l’appréciation de cette dernière requiert l’établissement, en amont et de manière abstraite, d’une peine hypothétique d’ensemble, soit de la peine qui aurait été fixée si les faits reprochés au prévenu avaient été examinés lors d’une même procédure. Le juge qui, dans le cadre de ses fonctions antérieures, représentait le ministère public ne peut dès lors prétendre prendre part à l’évaluation et la fixation de la peine complémentaire puisque les deux procédures doivent être considérées comme relevant de la « même cause » au sens de l’art. 56 let. b CPP

Proposition de citation : Laura Ces, Récusation d’un juge ayant fixé une peine complémentaire à celle prononcée dans le cadre d’une procédure où il avait officié en tant que procureur, in : https://www.crimen.ch/30/ du 26 août 2021