Durant la procédure d’investigation policière, le défenseur a le droit de participer à l’audition du prévenu uniquement

Le droit des parties d’assister et de participer à l’administration des preuves ne vaut que devant le ministère public et les tribunaux, et non durant la phase d’investigation policière. Les défenseurs peuvent quant à eux participer à l’administration des preuves par la police durant la procédure d’investigation, mais ce droit est limité à l’audition de leurs clients prévenus uniquement, le but étant d’assurer au prévenu l’assistance d’un avocat et non pas de garantir à la défense un droit de participation.

Dans le cadre de la procédure d’appel contre un jugement du Tribunal régional de l’Emmental-Haute Argovie du 8 juillet 2020, la Cour suprême du canton de Berne déclare l’intéressé coupable, par jugement du 30 avril 2021, de tentative de violence et de menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens des art. 22 et 285 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP. Le condamné forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant à l’annulation du jugement de la Cour suprême du canton de Berne et à son acquittement, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de l’affaire à la Cour suprême du canton de Berne.

L’intéressé reproche à l’instance inférieure, sur le plan procédural, d’avoir utilisé les auditions des personnes appelées à donner des renseignements (PADR) entendues par la police, bien que ses droits de participation aient été bafoués lors de ces auditions. Selon lui, les déclarations des PADR ne pouvaient pas être exploitées comme moyen de preuve au motif qu’il n’a pas eu la possibilité de participer aux actes d’instruction. L’instance inférieure aurait ainsi violé l’art. 6 CEDH, respectivement les art. 141 et 147 CPP (c. 1.1).

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159. En l’espèce, les auditions des personnes appelées à donner des renseignements, dont il est question ici, ont eu lieu dans le cadre de l’enquête de police et non sur mandat du ministère public. Or, avant l’ouverture d’une enquête par le ministère public, par exemple lorsque la police auditionne des personnes appelées à donner des renseignements sur la base de l’art. 306 al. 2 let. b CPP, les parties n’ont pas le droit d’y participer (TF 6B_14/2021 du 28.07.21, c. 1.3.2 ; 6B_1080/2020 du 10.06.21, c. 5.2 ; 6B_128/2018 du 8.02.19, c. 2.2.2 ; 6B_886/2017 du 26.03.18, c. 2.3.1 ; 6B_217/2015 du 5.11.15, c. 2.2). En conséquence, l’absence du recourant lors des auditions des PADR ne viole pas ses droits de participation et les déclarations des PADR pouvaient être exploitées comme moyen de preuve. Par ailleurs, les personnes appelées à donner des renseignements ayant ensuite été entendues dans la procédure judiciaire de première et deuxième instance, une violation de l’art. 6 ch. 3 let. d CEDH n’est pas non plus manifeste. En effet, le recourant a eu l’occasion autant en première qu’en deuxième instance de mettre en doute les déclarations des personnes initialement interrogées par la police et de leur poser des questions (c. 1.2).

Outre les droits généraux de participer à l’administration des preuves, l’art. 159 al. 1 CPP prévoit que, lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. Dans l’ATF 143 IV 397, le Tribunal fédéral a expliqué que, selon l’art. 159 al. 1 CPP, « le prévenu a le droit à ce que son défenseur, mais pas lui-même, soit présent et pose des questions lors de l’administration des preuves par la police, par exemple lors de l’interrogatoire par la police de personnes appelées à donner des renseignements » (c. 3.3.1 ; traduction libre). Notre Haute Cour a ensuite répété cette formulation dans plusieurs arrêts, mais l’interprétation de l’art. 159 al. 1 CPP dans le sens d’une participation du défenseur à toutes les auditions policières de l’enquête préliminaire divise la doctrine (c. 1.3). Les juges fédéraux vont donc trancher cette controverse doctrinale.

Notre Haute Cour commence par constater que, d’un point de vue littéral, l’art. 159 al. 1 CPP ne dit pas expressément quelles sont les auditions menées par la police auxquelles le défenseur a le droit de participer. Le Tribunal fédéral observe ensuite que la disposition en question se trouve dans le chapitre 2 du titre 4 du Code de procédure pénale, intitulé « Audition du prévenu », qui fixe les règles spécifiques à l’audition du prévenu, mais pas dans le chapitre 1 qui le précède et qui fixe quant à lui les dispositions générales régissant l’administration et l’exploitation des preuves, les auditions, le droit de participer à l’administration des preuves et les mesures de protection (c. 1.3).

Conformément à cette systématique, le message du Conseil fédéral prévoit expressément que « le défenseur ne peut prendre part qu’aux interrogatoires de son mandant ; il n’est pas autorisé à assister aux interrogatoires d’autres personnes, telles que celles qui sont appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus » (FF 2006 1057, 1174). Notre Haute Cour précise que le libellé de la disposition légale dans le projet du Conseil fédéral autorisait le défenseur à participer à tous les interrogatoires de police et à poser des questions (FF 2006 1057, 1174). La reformulation de la disposition légale dans le cadre des débats parlementaires de l’actuel art. 159 al. 1 CPP a été effectuée uniquement dans le but de préciser « qu’il s’agit d’un droit du prévenu à l’assistance d’un avocat et non pas en premier lieu d’un droit de la défense à participer » (BO 2006 E 1017). Les parlementaires n’ont en revanche envisagé aucune modification matérielle (c. 1.3).

Ainsi, compte tenu du résultat de l’interprétation systématique et historique de l’art. 159 al. 1 CPP, les juges fédéraux estiment qu’il n’est pas possible de s’en tenir à l’opinion exprimée dans l’ATF 143 IV 397 selon laquelle le défenseur a également le droit de participer à l’administration des preuves par la police, notamment à toutes les auditions policières de l’enquête préliminaire et pas seulement à l’interrogatoire du prévenu. Le Tribunal fédéral souligne que la jurisprudence doit être précisée en ce sens que le droit du prévenu à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions au sens de l’art. 159 al. 1 CPP s’applique bel et bien uniquement à l’interrogatoire du prévenu par la police. En conséquence, l’absence du recourant lors des auditions des PADR ne viole pas non plus ses droits de participation en vertu de l’art. 159 al. 1 CPP (c. 1.3).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral confirme le jugement de l’instance précédente quant à la possibilité d’utiliser les auditions des PADR entendues par la police (c. 1.4).

L’intéressé reproche en outre à l’instance inférieure une violation du principe de l’accusation et conteste les qualifications juridiques de tentative de violence et de menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens des art. 22 et 285 CP, ainsi que de tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP, retenues contre lui. Le Tribunal fédéral estime pour sa part que le principe de l’accusation n’est pas violé, et que les verdicts de culpabilité pour tentative de violence et de menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour tentative de contrainte, ne sont pas contestables (c. 2 à 4). Le recours est rejeté (c. 5).

Saisissant l’occasion offerte par le présent arrêt pour clarifier la question du droit des parties d’assister et de participer à l’administration des preuves, notre Haute Cour tranche un conflit doctrinal en renversant sa jurisprudence antérieure.

Le Tribunal fédéral examine, d’une part, si l’art. 159 al. 1 CPP est violé lorsque la police auditionne des personnes appelées à donner des renseignements sur la base de l’art. 306 al. 2 let. b CPP en l’absence du prévenu. Il se penche, d’autre part, sur la question de savoir si la même disposition est violée lors de telles auditions en l’absence non pas du prévenu, mais de son défenseur. Les juges fédéraux retiennent que le droit du prévenu d’assister et de participer à l’administration des preuves, en l’espèce aux auditions des personnes appelées à donner des renseignements, ne vaut que devant le ministère public et les tribunaux, et non durant la phase d’investigation policière. Le Tribunal fédéral retient également que le défenseur du prévenu a le droit de participer à l’administration des preuves par la police durant la procédure d’investigation, mais il limite ce droit à l’audition du prévenu.

En limitant de la sorte le droit des parties d’assister et de participer à l’administration des preuves, les juges fédéraux proposent une évolution de la jurisprudence. En effet, cette décision tranche un conflit doctrinal relatif à la participation des parties aux mesures d’instructions policières et rappelle que l’art. 159 al. 1 CPP se borne à assurer au prévenu l’assistance d’un mandataire. À l’instar de Tirelli, il est dès lors possible de se demander si une telle décision impactera la dynamique des enquêtes et si, à l’avenir, un plus grand nombre d’entre elles se passera principalement durant la procédure d’investigation policière.

Proposition de citation : Sandy Ferreiro Panzetta, Durant la procédure d’investigation policière, le défenseur a le droit de participer à l’audition du prévenu uniquement, in : https://www.crimen.ch/70/ du 18 janvier 2022