Évaluation négative d’une étude d’avocats : acquittement pour diffamation et tentative de contrainte

La personne insatisfaite des services fournis par une étude d’avocats qui rédige une critique négative visant le « chef » de l’étude ne commet pas de diffamation (art. 173 CP) à l'encontre de l’un des associés avec qui elle n’a entretenu aucun échange et dont elle ne connaît pas l’existence. En outre, la proposition d’une éventuelle suppression de l’évaluation négative existante moyennant remboursement des honoraires ne constitue pas une tentative de contrainte sous la forme d’une menace d’un dommage sérieux par omission (art. 22 et 181 CP). Faute de dommage sérieux, les membres de l’étude pouvaient librement accepter cette offre ou non, sans que la situation existante ne se dégrade.

I. En fait

A a été représentée dans le cadre d’un procès civil par l’étude E, une société en nom collectif, plus spécifiquement par Mes F et G qui avaient manqué un délai de recours. Me B n’a pas représenté A et n’a entretenu aucun échange avec elle.

En septembre 2017, A a rédigé la critique suivante au sujet de l’étude d’avocats E sur un site Internet : « Moins cinq étoiles. Comportement très incompétent du chef personnellement. A manqué le délai de recours et rejette la faute sur les clients. Quand il s’est rendu compte de son erreur, il a d’abord envoyé la facture. Au final, on se retrouve avec des milliers de frais… Je vais mettre tout le monde en garde !!! » (traduction libre). Dans un courriel du 17 octobre 2017, A a informé le représentant juridique de Me B qu’elle était prête à discuter de la suppression de la critique en cas de remboursement des honoraires payés. 

En octobre 2018, à la suite d’une plainte pénale déposée par Me B, le Ministère public de Lucerne a condamné A à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 100.-, ainsi qu’à une amende de CHF 1’200.- pour diffamation et tentative de contrainte. A forme opposition contre l’ordonnance pénale et est acquittée par le Tribunal d’arrondissement de Lucerne. À la suite d’un appel de Me B, le Tribunal cantonal lucernois condamne A pour diffamation et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 100.-. 

A porte l’affaire devant le Tribunal fédéral concluant à l’annulation du jugement et à son acquittement. 

II. En droit

En premier lieu, le Tribunal fédéral réexamine la condamnation pour diffamation et rappelle la teneur de l’art. 173 ch. 1 CP. Selon la jurisprudence, cette disposition protège la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne selon les conceptions généralement reçues. L’honneur est un droit au respect qui est violé par toute déclaration pouvant rendre une personne méprisable en tant qu’être humain (voir not. ATF 137 IV 313, c. 1.1.1). Pour évaluer une déclaration, il convient de se référer à la perception d’un tiers moyen et impartial en fonction des circonstances concrètes (voir not. ATF 145 IV 462, c. 4.2.3). Cette infraction exige l’intention, le dol éventuel étant suffisant. L’intention doit couvrir tous les éléments objectifs de l’infraction, notamment le caractère diffamatoire de la déclaration et la capacité de nuire à la réputation (c. 1.3).

Selon l’instance précédente, la recourante a porté atteinte à l’honneur de Me B et a ainsi commis l’infraction de diffamation. Sachant que les propos visant Me B étaient faux, la preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 CP est exclue. D’un point de vue subjectif, les juges cantonaux estiment que la recourante savait que sa critique pouvait nuire à la réputation de Me B et qu’elle pouvait être lue par un nombre indéterminé de personnes. Ils retiennent que la critique de A comprenait également Me B, vu qu’elle souhaitait évaluer l’ensemble de l’étude. Elle a envisagé que la critique adressée à une entité collective puisse porter atteinte à l’honneur d’une personne physique membre de cette entité. L’honneur de Me B serait donc atteint, indépendamment du fait que les propos de A lui soient adressés directement ou visent la société. De plus, au vu du fait que la critique principale est dirigée contre le « chef », un tiers impartial et moyen est amené à croire que les propos concernent Me B en sa qualité d’associé éponyme de l’étude (c. 1.5 1er par.).

Le Tribunal fédéral relève que, pour que l’intention de la recourante soit considérée comme réalisée, sa conscience devait porter sur le fait que Me B était associé de l’étude E et elle devait à tout le moins accepter de porter atteinte à son honneur lors de son évaluation. Or elle ne connaissait pas Me B et n’avait jamais échangé avec lui. Certes, la recourante aurait dû supposer que, en plus de Me G, une personne du nom de Me B pouvait être associée, mais c’est à tort que l’instance précédente retient que la recourante aurait accepté de porter atteinte à l’honneur de Me B en tant qu’associé éponyme de l’étude E. En effet, il est évident que sa critique se rapporte à la manière dont son dossier a été traité par les avocats Mes G et F. On ne peut déduire du seul fait que l’étude E porte entre autres le nom de Me B que la recourante ait eu la volonté de porter atteinte à son honneur en critiquant le « chef » de l’entreprise. Ce postulat est d’autant plus vrai qu’un homonyme n’est pas nécessairement le « chef » d’une étude d’avocats ou de toute autre entreprise. Partant, la condamnation de A pour diffamation est contraire au droit fédéral (c. 1.5 2e par). 

En outre, la question de savoir si Me B avait le droit de déposer plainte pénale est laissée ouverte (c. 1.6). 

En second lieu, le Tribunal fédéral réexamine la condamnation de A pour tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP). L’hypothèse de la menace du dommage sérieux suppose que la victime perçoit la réalisation du dommage comme dépendante de la volonté de l’auteur. Un dommage est qualifié de sérieux quand la menace est objectivement susceptible de soumettre une personne et d’entraver sa liberté de décision. La menace doit être d’une certaine intensité au vu de la situation de fait. Une menace d’une omission peut tomber sous le coup de l’art. 181 CP, pour autant que la situation de la victime se dégrade en raison de l’abstention. En outre, si l’auteur ne parvient pas à déterminer sa victime, la contrainte n’est pas consommée et il ne reste place que pour la tentative. La contrainte est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (c. 2.3).

Selon l’instance précédente, le courriel de la recourante dans lequel elle discute de la suppression de sa critique si les honoraires lui sont remboursés constitue une menace. En effet, cela supposait la continuation de l’atteinte à l’honneur subie par Me B s’il refusait de rembourser les honoraires. Les juges cantonaux qualifient ce moyen d’illicite en se demandant si le préjudice subi en raison du comportement prétendument fautif des avocats est plus élevé que les honoraires versés. En outre, ils considèrent qu’il n’existe pas de relation entre le but visé et le moyen utilisé, la critique ne permettant pas de récupérer le montant d’une créance même justifiée. Selon la cour cantonale, la recourante aurait dû avoir recours aux voies de droit ordinaire pour récupérer les honoraires (c. 2.1). 

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la critique de la recourante est la conséquence de son insatisfaction et que, au moment de la rédaction du courriel, le « dommage » subi par Me B existait déjà. Le courriel, revêtant la forme d’une menace d’une omission, et les déclarations faites devant l’autorité de première instance ne permettent pas de déterminer si une dégradation de la situation de Me B allait survenir. Selon les juges fédéraux, le courriel de la recourante constitue une proposition de discussion afin de régler un conflit entre une entreprise et sa cliente. L’étude E avait la liberté d’accepter ou non cette offre, sans craindre une dégradation de la situation existante. De ce fait, le Tribunal fédéral nie l’existence d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. De plus, la recourante, convaincue de l’existence de sa créance à l’encontre de l’étude E, n’avait pas l’intention de dégrader la situation de Me B et de le menacer personnellement d’un dommage sérieux futur. Partant, elle doit également être acquittée du chef de tentative de contrainte (c. 2.4). 

Le recours est donc admis, l’arrêt annulé et l’affaire renvoyée devant l’instance précédente (c. 3).

Proposition de citation : Alexia Blanchet, Évaluation négative d’une étude d’avocats : acquittement pour diffamation et tentative de contrainte, in : https://www.crimen.ch/80/ du 18 février 2022