Un comportement trop passif et peu communicatif pendant plusieurs années peut entraîner l’aliénation du lien de confiance entre un prévenu et son défenseur d’office

Le CPP prévoit que la défense peut être compromise non seulement en cas de violation objective des devoirs du défenseur, mais aussi lorsque le rapport de confiance est considérablement perturbé. La rupture de la relation de confiance doit être étayée et objectivée par des indices concrets. Le Tribunal fédéral considère qu’il est objectivement compréhensible qu’un prévenu perde progressivement la confiance nécessaire dans son défenseur d’office lorsque celui-ci a un comportement trop passif et peu communicatif pendant plusieurs années.

I. En fait

Le 14 février 2019, le Ministère public du canton de Schaffhouse a désigné Me B comme avocate nommée d’office dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A pour tentative d’homicide (art. 22 et 111 CP) et autres délits de violence. Le 21 mars 2022, Me C a informé le ministère public que le prévenu l’avait mandaté à titre privé suite à des perturbations dans la relation de confiance entre son client et l’avocate nommée d’office. Partant, il a requis que la défense d’office lui soit confiée, ce qui a été refusé par le ministère public le 8 avril 2022. Le 8 juillet 2022, la dernière instance cantonale a rejeté le recours formé contre cette décision. Le 9 septembre 2022, le ministère public a dressé l’acte d’accusation et requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 12 ans ainsi qu’une mesure thérapeutique institutionnelle.

Le 13 septembre 2022, le prévenu a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 8 juillet 2022, concluant à son annulation et à la désignation de son représentant juridique mandaté à titre privé comme nouveau défenseur d’office. Le ministère public a pris position quelques jours plus tard, au contraire de l’instance précédente et de l’avocate nommée d’office. Après avoir été consultée par le Tribunal fédéral, l’instance précédente a transmis le dossier de procédure le 24 octobre 2022. Par une requête spontanée du 1er mars 2023, le ministère public a demandé que l’affaire portant sur la désignation d’un défenseur soit traitée dans les plus brefs délais.

II. En droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que selon l’art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou qu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions requises pour une défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). En outre, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP). Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré, qui prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 1 et 2 CPP). Enfin, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP) (c. 2.1).

L’art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que la défense peut être compromise non seulement en cas de violation objective des devoirs du défenseur, mais également si la relation de confiance est fortement perturbée. Bien que le point de vue subjectif du prévenu soit mis en avant, cela ne signifie pas que son seul ressenti suffise à justifier un changement de défenseur d’office. Au contraire, la rupture de la relation de confiance doit être étayée et objectivée par des indices concrets. Autrement dit, le simple souhait du prévenu de ne plus être représenté par la personne qui l’a assisté ne suffit pas à justifier un changement (ATF 138 IV 161, c. 2.4). Le choix de la stratégie de défense incombe en principe au défenseur d’office. Elle doit, dans la mesure du possible, sauvegarder les intérêts objectifs du prévenu d’un commun accord et en concertation avec lui, mais le défenseur d’office n’est pas simplement le « porte-parole » non critique de son client. Il lui appartient en particulier de décider, conformément à son devoir, quelles demandes de preuves et quelles argumentations juridiques il considère comme appropriées et nécessaires (ATF 126 I 26, c. 4b/aa ; ATF 126 I 194, c. 3d ; ATF 116 Ia 102, c. 4b/bb ; TF 1B_398/2013 du 22.1.14, c. 2.1 ; TF 1B_110/2013 du 22.7.13, c. 4.3) (c. 2.2).

En l’espèce, dans la décision de première instance, le ministère public a considéré que la seule référence à la stratégie de défense ne permettait pas de démontrer de manière crédible une perturbation importante du lien de confiance entre le recourant et son avocate nommée d’office. Des perturbations ne ressortent ni de la prise de position de cette dernière ni d’une quelconque déclaration de sa part. Le ministère public estime en outre qu’il n’a pas non plus fait lui-même de constatations dans ce sens. Le recourant considère au contraire que, conformément à la volonté explicite du législateur, un changement de défenseur d’office devait être autorisé dès lors que la relation de confiance était gravement perturbée. Il n’est, selon lui, justement pas nécessaire de prouver que le défenseur d’office a manqué objectivement à ses obligations. Le recourant fait en outre valoir que la rupture du rapport de confiance repose sur des divergences profondes concernant la stratégie de défense et la conduite de la procédure, et des désaccords personnels (aucun téléphone ni aucune visite pendant ses séjours en prison, défaut de participation à plusieurs auditions du recourant). L’instance précédente a toutefois estimé qu’une perte de confiance motivée de manière purement subjective ne saurait suffire à justifier un droit au changement de défenseur d’office et que les indices objectifs avancés par le recourant étaient tardifs et sans utilité (c. 2.3).

Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, le ministère public ne s’exprime pas sur le fond du litige. Il estime que « la compétence pour le dépôt éventuel d’une réponse » a été transférée au tribunal cantonal au moment de la réception de l’acte d’accusation du 9 septembre 2022, ce que les juges fédéraux réfutent. En effet, le recours est dirigé contre la décision du 8 juillet 2022 de la dernière instance cantonale, par laquelle celle-ci a rejeté le recours contre la décision du 8 avril 2022 du ministère public concernant le changement de défenseur d’office. Le ministère public est donc ici autorité de décision de première instance et c’est précisément en cette qualité qu’il devait être invité à participer à l’audition facultative, et non le tribunal pénal de première instance (c. 2.4).

Ensuite, notre Haute Cour estime que les considérations de l’instance précédente ne sont pas convaincantes. Il s’agit en l’espèce d’un cas grave lequel nécessite la mise en œuvre d’une défense obligatoire (art. 130 CPP). En outre, jusqu’au 9 septembre 2022, le recourant avait subi au total 1’273 jours de détention. Le fait que l’avocate nommée d’office ne lui ait jamais téléphoné ni rendu visite apparaît inhabituel et frappant, de même que son défaut de participation à plusieurs auditions du recourant. S’il appartient à la défense de décider des démarches procédurales et des points de vue juridiques qu’elle considère comme pertinents et nécessaires, il semble toutefois primordial de garantir une concertation suffisante avec le prévenu concernant les étapes importantes de la procédure. Par ailleurs, l’avocate nommée d’office ne s’est pas opposée au souhait du recourant de changer de défenseur d’office et elle ne s’est pas non plus prononcée sur la question d’une éventuelle rupture de la relation de confiance, ce qui témoignait d’une certaine passivité (c. 2.7).

Contrairement à l’avis des instances cantonales, le Tribunal fédéral estime que l’ensemble des circonstances exposées était objectivement de nature à éroder progressivement la confiance du recourant dans une défense efficace et suffisamment engagée jusqu’en mars 2022. Bien qu’il n’avance pas d’indice objectif démontrant qu’un lien de confiance suffisant aurait fait défaut dès 2019, il expose toutefois de manière objective que la perte de la relation de confiance s’est développée successivement au cours des années suivantes, en raison du comportement passif de l’avocate nommée d’office. L’opinion de l’instance inférieure selon laquelle le recourant n’a pas suffisamment démontré que le rapport de confiance entre lui et l’avocate nommée d’office a été gravement perturbé viole l’art. 134 al. 2 CPP. La demande de changement de défenseur d’office doit par conséquent être acceptée (c. 2.7). Le recours est admis (c. 3).

Proposition de citation : Sandy Ferreiro Panzetta, Un comportement trop passif et peu communicatif pendant plusieurs années peut entraîner l’aliénation du lien de confiance entre un prévenu et son défenseur d’office, in : https://www.crimen.ch/185/ du 5 mai 2023