Cas de peu de gravité et expulsion pénale en cas d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : le Tribunal fédéral fixe des limites chiffrées

En cas de perception indue d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) d’un montant inférieur à CHF 3'000.-, il faut toujours partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité puni de l’amende (art. 148a al. 2 CP), qui exclut le prononcé d’une expulsion (art. 66a al. 1 let. e CP a contrario et art. 105 al. 1 CP). Si le montant de l’infraction est supérieur à CHF 36'000.- il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de gravité. Entre ces deux limites, l’examen du degré de culpabilité de l’auteur permet de déterminer si un cas de peu de gravité doit être retenu.

I. En fait

A, ressortissant péruvien au bénéfice depuis plus de 10 ans de l’aide sociale, a retiré son avoir de libre passage sans en aviser le service de l’aide sociale de la ville de Zurich. Ce dernier en a été informé quelques mois plus tard par le service des prestations complémentaires AVS/AI. Il en résultait un trop-perçu de CHF 13’735.-, dont les services sociaux ont exigé la restitution tout en procédant à une dénonciation pénale du cas. Par jugement du 6 juillet 2021, la Cour suprême du canton de Zurich a reconnu A coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et a prononcé son expulsion pour une durée de cinq ans. Sur recours de A, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP aurait dû être retenu par l’instance inférieure.

II. En droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’art. 148a CP punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (c. 1.3).

Après avoir présenté la jurisprudence relative à l’art. 148a al. 2 CP rendue depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative fédérale sur le renvoi des criminels étrangers (c. 1.4), la Haute Cour juge opportun de préciser les montants soustraits à partir desquels un cas de peu de gravité doit être admis, respectivement exclu (c. 1.5).

Dans son Message, le Conseil fédéral fait référence à l’art. 172ter CP, de façon à harmoniser le cas de peu de gravité avec l’infraction patrimoniale de peu d’importance, arrêtée à CHF 300.- selon la jurisprudence. Plusieurs auteurs de doctrine (entre autres : Donatsch, Strafrecht III, 11e éd. 2018, p. 272, BSK StGB-Zurbrügg/Hruschka, 4e éd. 2019, Art. 66a CPN 20) jugent toutefois ce renvoi peu transposable au domaine des prestations sociales (c. 1.5.1-1.5.3). Fort de ce constat, le Tribunal fédéral estime que la fixation de seuils de gravité échelonnés constitue le cadre juridique le plus adéquat (c. 1.5.4). Cette méthode permet de garantir la sécurité du droit et une application efficace de l’art. 148a al. 2 CP en posant des limites chiffrées, tout en tenant compte de la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP).

En premier lieu, le Tribunal fédéral trace la limite inférieure en-deçà de laquelle l’obtention illicite de prestations de l’assurance sociale ou de l’aide sociale doit rester une contravention. En application du principe de proportionnalité, les cas bagatelles excluent le prononcé d’une expulsion pénale et seront, sous réserve d’opposition, liquidés par le Ministère public par voie d’ordonnance pénale (art. 66a al. 1 let. e CP, art. 105 al. 1 CP et art. 352 al. 2 CPP a contrario), qui pourra facilement déterminer la gravité de l’acte sur la seule base du montant de l’infraction. Se référant aux avis de doctrine, à l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2020), aux recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse et à sa casuistique relative à l’art. 148a al. 2 CP, la Haute Cour fixe à CHF 3’000.- la limite des prestations sociales indûment perçues jusqu’à laquelle il faut toujours partir du principe qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité (c. 1.5.5).

En second lieu, le Tribunal fédéral fixe à CHF 36’000.- le seuil à partir duquel un cas de peu de gravité est en principe exclu, soit, d’après l’ESS 2020, environ six mois du salaire médian suisse à temps plein. Au-delà d’un tel montant, seule la présence de circonstances manifestes, extraordinaires et importantes, qui réduisent massivement la culpabilité de l’auteur, permettent de retenir un cas de peu de gravité (c. 1.5.6).

Lorsque le montant de l’infraction se situe entre CHF 3’000.- et CHF 36’000.-, un examen plus approfondi du degré de culpabilité de l’auteur est nécessaire pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité. Conformément à l’art. 47 al. 1 et 2 CP, la culpabilité de l’auteur s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, notamment la façon de causer le résultat ou le caractère répréhensible de l’acte. A titre d’illustration, la faute de l’auteur sera considérée comme légère si la durée de la perception indue des prestations est courte, si le comportement de l’auteur ne traduit qu’une faible énergie criminelle ou si ses motivations ou buts sont compréhensibles. En particulier, une infraction par omission, réalisée en dissimulant l’amélioration de la situation financière, peut constituer un cas de peu de gravité. En d’autres termes, il conviendra d’examiner l’ensemble des critères relatifs à la gravité objective de l’acte (éléments objectifs et subjectifs, Tatkomponenten), mais non les éléments liés à la situation personnelle de l’auteur (Täterkomponenten ; sur cette question : cf. ATF 141 IV 61, c. 6.1.1 et TF 6B_773/2021 du 05.10.2022, c. 2.2-2.3). Si à l’issue de cet examen, le juge conclut qu’il existe des éléments notables qui réduisent la culpabilité, il pourra alors retenir le cas de peu de gravité (c. 1.5.7).

En l’espèce, A n’a pas adopté un comportement actif pour obtenir indûment des prestations sociales, mais a omis d’annoncer l’amélioration de sa situation financière. Bien que la situation ait prévalu durant sept mois, soit une assez longue durée, il convient de relever que le recourant n’a tu qu’une seule entrée d’argent, sans commettre d’autres actes de dissimulation. De plus, les services sociaux connaissaient l’existence de son avoir de libre passage et y prêtaient une attention particulière depuis qu’il avait la possibilité de le retirer. A devait ainsi s’attendre à ce que les services sociaux découvrent le versement lors du contrôle annuel du droit aux prestations. A cela s’ajoute qu’il a spontanément présenté les justificatifs lorsque cela lui a été demandé. Le fait qu’il ait agi par dol éventuel joue également en sa faveur. Dans l’ensemble, il a déployé une énergie criminelle relativement faible. Enfin, le montant indûment perçu de CHF 13’735.- se situe dans la moyenne inférieure. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal fédéral retient que l’infraction commise par A relève du cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions d’une expulsion sont réunies (art. 105 al. 1 CP et art. 66a al. 1 let. e CP a contrario). Le recours de A est admis et la cause renvoyée à la juridiction inférieure pour nouvelle décision (c. 1.6).

III. Commentaire

Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans son arrêt (c. 1.5.8), l’art. 148a CP constitue une clause générale (Auffangtatbestand) couvrant les cas plus bénins que ceux réprimés par l’art. 146 CP (escroquerie), également susceptible de punir l’obtention illicite de prestations sociales. L’art. 148a CP s’applique ainsi uniquement lorsque l’élément de l’astuce, propre à l’escroquerie, fait défaut. A titre d’illustration, le simple fait de ne pas donner suite à une lettre d’information rappelant l’obligation de communiquer tout changement important de circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations ne permet pas de retenir une escroquerie (ATF 140 IV 206, c. 6.4). Tombe en revanche sous le coup de l’art. 146 CP celui qui obtient des prestations sociales sur la base d’informations fausses ou incomplètes, dont l’exactitude est difficile à vérifier par l’office compétent (ATF 127 IV 163, c. 2b ; TF 6B_409/2007 du 9.10.2007, c. 2.2). Il s’ensuit que si, par un procédé astucieux, un ressortissant étranger obtient de manière illicite des prestations d’assurance sociale ou de l’aide sociale, les autorités pénales devront examiner, indépendamment du montant de l’infraction, si les conditions de son expulsion (cf. art. 66a al. 1 let. f CP) sont réunies.

Proposition de citation : Frédéric Lazeyras, Cas de peu de gravité et expulsion pénale en cas d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : le Tribunal fédéral fixe des limites chiffrées, in : https://www.crimen.ch/195/ du 5 juillet 2023