La non-restitution du permis ou des plaques par l’administrateur unique d’une société inscrite comme détentrice du véhicule dans le permis de circulation

L’art. 97 al. 1 let. b LCR, qui punit quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle, ne vise pas uniquement le détenteur, au sens de l’art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence précisant cette notion. En effet, contrairement à d’autres dispositions de la LCR qui mentionnent expressément le « détenteur », l’art. 97 al. 1 let. b CP se réfère à « quiconque ». Ainsi, l’administrateur unique avec signature individuelle d’une société inscrite dans le permis de circulation en tant que détentrice réalise les éléments constitutifs de cette infraction en tant qu’auteur direct s’il omet de restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule ou de prendre des mesures afin d’en permettre la restitution.

I. En fait

A est administrateur unique avec signature individuelle de la société B SA. Le 2 mai 2020, l’Office de la circulation et la navigation (OCN) rend une décision dans laquelle un délai de dix jours lui est imparti pour payer l’impôt des véhicules ou déposer les plaques de la voiture immatriculée FR XXX XXX au nom de la société B SA. A n’a pas restitué les plaques du véhicule et ne s’est acquitté des impôts que le 9 octobre 2020. 

Le 21 janvier 2021, A est condamné par le Tribunal de police de la Broye pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 60.- le jour, avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 300.-. 

A forme appel contre le jugement du 21 janvier 2021, qui est rejeté par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg. 

A porte l’affaire devant le Tribunal fédéral et conclut à son acquittement de l’infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle et, à titre subsidiaire, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant l’instance précédente pour nouvelle décision.   

II. En droit

Le recourant nie principalement sa qualité de coauteur de l’infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. Il argue que seul le détenteur ou la personne possédant momentanément le permis et les plaques à remettre, en l’espèce C, ayant droit économique de la société, est punissable au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR. De plus, le recourant soutient que son comportement ne suffit pas aux fins de la coactivité. 

Le Tribunal fédéral rappelle qu’en vertu de l’art. 97 al. 1 let. b LCR, « [e]st puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque […] ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait ». Objectivement, l’infraction est réalisée lorsqu’il existe une sommation exécutoire de remise du permis ou des plaques de contrôle non valables ou retirés (voir not. ATF 88 IV 116, c. 1 et 4). L’art. 107 al. 3 de l’Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) prévoit que les détenteurs dont les permis et les plaques ont été retirés disposent d’un bref délai pour les remettre, à l’expiration duquel ils seront saisis par la police. Le détenteur est identifié selon les circonstances de fait, conformément à l’art. 78 al. 1 OAC. La qualité de détenteur incombe notamment à quiconque détient un pouvoir de disposition effectif ainsi que durable durable sur le véhicule et qui en fait usage, ou le fait utiliser à ses frais dans son intérêt, mais ne revient pas au propriétaire du véhicule ou à la personne inscrite dans le permis de circulation (ATF 144 II 281, c. 4.3.1 ; ATF 129 III 102, c. 2.1) (c. 2.2). Le Tribunal fédéral ajoute qu’au sens de l’art. 78 al. 2 OAC, « [l]’autorité cantonale n’examine la qualité de détenteur qu’en cas de doute, notamment lorsque l’attestation d’assurance n’est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n’est pas titulaire du permis de conduire, lorsque les plaques interchangeables sont demandées ou qu’un véhicule commercial est mis à la disposition d’un employé » (c. 2.2). Enfin, l’art. 74 al. 5 OAC prévoit que les titulaires ont un devoir de fournir dans les quatorze jours à l’autorité toute information requérant une modification ou un remplacement du permis (c. 2.4). 

Selon le Tribunal fédéral, l’art. 97 al. 1 let. b LCR, se référant à « quiconque », ne vise pas uniquement le détenteur, au sens de l’art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence précisant cette notion, contrairement à d’autres dispositions qui mentionnent expressément celui-ci, à l’instar des art. 93 al. 2 let. b, art. 96 al. 3 et 99 al. 2 LCR. Le possesseur est auteur possible de cette infraction et la punissabilité du possesseur n’exclut pas celle du détenteur (cf. Yvan Jeanneret, Les dispositions de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, art. 97N 43). De plus, dès lors que la notion de détenteur se définit en fonction des circonstances de fait, le véritable détenteur n’est pas nécessairement la personne inscrite comme telle dans le permis de circulation. Le Tribunal fédéral souligne à cet égard qu’au sens de l’art. 107 al. 3 OAC, la décision de retrait du permis et des plaques de contrôle doit être notifiée au détenteur. Or, lorsque l’intéressé n’est pas la personne inscrite dans le permis de circulation, l’autorité, sauf en cas de doute, notifie la décision à la personne inscrite comme détenteur. On ne saurait donc suivre l’avis du recourant, qui reviendrait en premier lieu à exclure la punissabilité de la personne faussement inscrite comme « détenteur » du véhicule, dès lors que cette qualité ne lui incombe pas dans les faits et, en second lieu, à exclure celle du véritable détenteur, faute de décision qui lui serait valablement notifiée ou faute d’avoir pu en prendre connaissance. En effet, l’autorité qui ne dispose pas des informations utiles ne pourrait garantir la notification valable de la décision. Ainsi, en contournant les règles sur l’inscription du détenteur, toute personne peut échapper à une condamnation pour violation de l’art. 97 al. 1 let. b LCR. Cette solution se heurte aux deux objectifs qui justifient l’existence de cette disposition : en premier lieu, celui de garantir une apparence juridique exacte, en retirant le plus rapidement possible le permis ou les plaques de contrôle dont la validité fait défaut. En second lieu, celui d’éviter que les personnes concernées par un retrait de permis ou de plaques de contrôle tardent à les remettre. Ces deux objectifs justifient par ailleurs la classification de cette infraction parmi les délits et non les contraventions (TF 6P.100/2006 du 9.8.2006, c. 5.2.2) (c. 2.1 et 2.4).

En l’espèce, le véhicule était immatriculé au nom de la société B SA, inscrite comme détentrice sur le permis de circulation. L’autorité lui a donc notifié la décision de retrait, conformément à l’art. 107 al. 3 OAC. Rien ne permettait à l’autorité de douter de la qualité de détentrice de celle-ci, car le recourant, en tant qu’administrateur unique de la société, n’a pris aucune mesure afin d’informer l’autorité de l’identité du véritable détenteur du véhicule, en l’occurrence C, ayant droit économique de la société. Le fait que la qualité de détenteur n’incombe en réalité pas à la société n’exclut pas la punissabilité de son administrateur unique, car le détenteur n’est pas le seul auteur possible de l’infraction à l’art. 97 al. 1 let. b LCR. En définitive, le recourant, administrateur unique avec signature individuelle de la société B SA inscrite comme détentrice dans le permis de circulation, avait le devoir d’informer l’autorité que la société n’était pas la véritable détentrice du véhicule et fournir les informations nécessaires à celle-ci pour s’acquitter de la facture ou pour lui remettre le permis de circulation et les plaques. Or, en adoptant un comportement passif malgré le délai accordé, il réalise les éléments constitutifs de l’art. 97 al. 1 let. b LCR en tant qu’auteur direct et se rend ainsi coupable de cette infraction (c. 2.4). 

En conclusion, le Tribunal fédéral rejette le recours (c. 4).

Proposition de citation : Alexia Blanchet, La non-restitution du permis ou des plaques par l’administrateur unique d’une société inscrite comme détentrice du véhicule dans le permis de circulation, in : https://www.crimen.ch/216/ du 22 septembre 2023