La prise en charge des frais d’avocat selon la LAVI

Les frais d'avocat au sens de la LAVI ne peuvent être réclamés qu'au titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 13 LAVI) et non au titre d’indemnité (art. 19 LAVI). En outre, la victime LAVI qui ne requiert pas l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut encore demander ultérieurement la prise en charge de ses frais d'avocat par le biais de l’aide aux victimes. La seconde institution n’est pas subsidiaire à la première.

I. En fait

Par jugement du 9 décembre 2019, A a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel répétés avec des enfants à l’encontre de B. Cette dernière s’est vue allouer une indemnité pour tort moral de CHF 15’000.-. Par décision séparée portant sur les prétentions découlant de la LAVI le tribunal de première instance rejette, par décision du 22 septembre 2021, la demande de B visant à indemniser son mandataire en vertu de la Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (ci-après : LAVI) bien qu’il s’estime incompétent pour trancher cette question. B conteste cette  décision auprès du tribunal cantonal thurgovien en ce sens qu’elle demande une indemnité pour ses frais d’avocat dans la procédure pénale au titre de l’aide aux victimes. Le recours est rejeté par décision du 18 janvier 2022 et B porte sa cause devant le Tribunal fédéral (procédure 1C_344/2022). 

En parallèle, B dépose le 11 octobre 2021, une demande de prise en charge des frais d’avocat par la LAVI auprès du Département de la justice et de la sécurité du canton de Thurgovie, qui la rejette également. B forme un recours devant le tribunal administratif cantonal. Le recours est rejeté par décision du 9 novembre 2022 et B porte sa cause devant le Tribunal fédéral (procédure 1C_656/2022).

II. En droit 

Les deux recours sont recevables et les procédures sont jointes (c. 1 et c. 2).

Le présent arrêt traite successivement de la question de l’autorité compétente (ch. 1 ci-dessous) puis de celle de savoir si B a droit à la prise en charge de ses frais d’avocat (ch. 2 ci-dessous) (c. 3.) 

  1. L’autorité compétente pour trancher la question de la prise en charge des frais d’avocat par la LAVI

Dans la procédure pénale (procédure 1C_344/2022), le tribunal de première instance a nié sa compétence au motif que les frais d’avocat doivent être qualifiés de prestations d’aide à plus long terme au sens de l’art. 13 LAVI, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence en vertu des art. 53 et 54 de la loi du canton de Thurgovie du 17 juin 2009 sur la procédure civile et pénale (ZSRG/TG en vigueur jusqu’au 31.12.2021). L’autorité de recours a en outre précisé que les frais d’avocat ne constituent pas un dommage indemnisable au sens de l’art. 19 LAVI (c. 4). 

Afin de trancher la question de la compétence, le TF clarifie d’abord si les frais d’avocat de la procédure pénale doivent être qualifiés de prestations d’aide immédiate ou à plus long terme (art. 13 LAVI), auquel cas l’autorité désignée par le canton est compétente, ou d’indemnité pour le dommage subi (art. 19 LAVI), auquel cas l’autorité pénale est compétente.

Il souligne d’emblée que la question a été clarifiée depuis la révision totale de la LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009. L’art. 5 OAVI prévoit désormais explicitement que les frais d’avocat ne peuvent être réclamés qu’au titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme et non au titre d’indemnité (voir aussi : Message du 9 novembre 2005 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, FF 2005 6683; Recommandation CSOL-LAVI concernant la prise en charge des frais pour l’aide juridique) (c. 5).

La recourante fait ensuite valoir que l’organisation des compétences du canton de Thurgovie dans le domaine de la LAVI viole la primauté du droit fédéral. Les juges fédéraux rejettent ce grief. Ils estiment que la compétence du Département de la justice et de la sécurité du canton de Thurgovie n’est ni arbitraire ni contraire au droit fédéral. Non seulement les cantons sont libres d’organiser les procédures LAVI comme ils l’entendent (FF 2005 6683, 6753), mais en plus l’attribution de cette compétence à une autorité administrative constitue la règle en comparaison intercantonale. Le canton de Thurgovie a dûment réglé les compétences découlant de la LAVI dans sa loi d’organisation judiciaire (art. 53 al. 1 et 54 al. 1 ZSRG/TG, dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2021) (c. 6). 

La recourante invoque enfin une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) : elle estime que le tribunal de première instance n’aurait pas dû se prononcer sur le fond en lien avec ces prétentions alors qu’il s’estimait incompétent. Ce grief est admis. Le TF estime en effet que cela est non seulement contraire au droit à un procès équitable (art. 29 et 30 Cst.), mais également arbitraire. En outre, en n’annulant pas la décision du tribunal de première instance du 22 septembre 2021 sur ce point, l’autorité de recours a également violé ces garanties constitutionnelles de procédure (c. 7). 

Le recours dans la procédure pénale 1C_344/2022 doit donc être admis et l’arrêt de l’autorité de recours annulé. 

  1. Le droit à une prise en charge des frais d’avocat par la LAVI

Le tribunal administratif, bien que compétent, a considéré que la demande de B était à la fois tardive et infondée en raison de l’absence de subsidiarité.

Sur la question de la tardiveté, le tribunal administratif a expliqué que la demande de prise en charge des frais d’avocat aurait dû être présentée avant que les frais d’avocat ne soient engagés, ce qui n’a pas été fait en l’espèce (c. 10.1). 

Les juges fédéraux réfutent cette interprétation. Ils rappellent que le droit d’obtenir de l’aide des centres de consultation et donc la prise en charge des frais d’avocat – qui doivent être invoqués selon l’art. 13 LAVI et art. 5 OAVI (cf. ci-dessus) – ne se périme pas. En vertu de l’art. 15 al. 2 LAVI, les prestations des centres de consultation peuvent être sollicitées indépendamment du moment où l’infraction a été commise. Le Message relatif à la LAVI précise en outre que les demandes déposées après avoir sollicité l’aide d’un spécialiste externe doivent être acceptées pour autant que les conditions soient remplies FF 2005 6683, 6733 ; voir également ATF 131 II 121, c. 2.4.3 et Recommandation CSOL-LAVI, ch. 7) (c. 10.3). 

Sur la question de la subsidiarité, le tribunal administratif a estimé que les prestations LAVI sont subsidiaires à l’assistance judiciaire gratuite. Or, B n’a pas déposé de demande d’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale, ce qui exclurait les prestations de la LAVI (c. 11.1). 

Le TF constate que le tribunal administratif se réfère dans son arrêt à une jurisprudence datée et que la situation juridique a considérablement évolué depuis lors. Il est vrai que, selon la jurisprudence développée sous l’ancienne LAVI – avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la révision totale de la LAVI –, les prestations de la LAVI étaient subsidiaires à l’assistance judiciaire gratuite (ATF 131 II 121, c. 2.3 ; ATF 121 II 209, c. 3b). Toutefois, depuis lors le Code de procédure pénale suisse a remplacé les codes de procédure pénale cantonaux et la subsidiarité des prestations LAVI se justifiait principalement par la compétence cantonale. Il se justifie dès lors de réexaminer le rapport entre les deux institutions juridiques. Pour ce faire, le TF procède à l’interprétation de l’art. 4 LAVI (c. 12.1). 

L’art. 4 al. 1 LAVI établit la subsidiarité de l’aide aux victimes par rapport à l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur tenu à cette obligation. Si l’auteur de l’infraction est expressément mentionné, tel n’est pas le cas de l’institution de l’assistance judiciaire gratuite car les cantons sont les débiteurs aussi bien de l’assistance judiciaire gratuite que des prestations d’aide aux victimes (FF 2005 6683, 6758). Ils ne doivent donc pas être considérés comme « un autre débiteur » par rapport à l’État.

Ainsi, l’expression « autre débiteur » ne recouvre pas l’institution de l’assistance judiciaire gratuite. Cette conclusion se confirme si l’on tient compte des autres méthodes d’interprétation dont on relèvera ici les éléments clés (c. 12.2) :

  • Le message relatif à l’art. 4 LAVI ne mentionne expressément que l’auteur de l’infraction, les assurances sociales et privées ainsi que les Etats étrangers comme étant les débiteurs primaires (FF 2005 6683, 6724 et 6725) (c. 12.3).
  • Le nouvel article 30 al. 3 LAVI, entré en vigueur avec la révision totale de la LAVI, prévoit que la victime et ses proches n’ont pas à rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite d’un avocat. La situation défavorable des victimes sous l’ancien droit, qui devaient  rembourser les prestations lorsqu’elles accédaient à meilleure fortune, a ainsi été supprimée. Cette réforme visait à mettre sur un pied d’égalité toutes les victimes qui peuvent prétendre à l’aide de l’Etat. Les victimes doivent donc également être mises sur un pied d’égalité pour l’exercice de ce droit. En tout état de cause, l’indemnité d’avocat versée par l’aide aux victimes correspond en principe au montant alloué en application des tarifs de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 131 II 121, c. 2.4.3) et elle est versée par le même « débiteur » (c. 12.4).
  • Admettre la subsidiarité des prestations LAVI serait contraire au but de la loi qui vise à éviter que les personnes concernées ne recourent  à l’aide sociale lorsque les débiteurs primaires (auteur de l’infraction, assurances sociales et privées) ne fournissent pas de prestations ou ne les fournissent pas en suffisance (FF 2005 6683, 6724) (c. 12.5).

En définitive, une victime qui a droit à l’assistance judiciaire gratuite, mais qui ne la fait pas valoir dans la procédure pénale, peut encore demander ultérieurement la prise en charge des frais d’avocat par l’aide aux victimes. Elle est ainsi mise sur un pied d’égalité avec les victimes qui ne sont pas sans ressources au sens de l’art. 29 al. 3 Cst. mais qui remplissent les conditions d’octroi de l’aide aux victimes au sens des art. 6 LAVI et art. 16 LAVI.  

Cette précision ne change rien à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l’ATF 131 II 121 : une victime diligente doit s’adresser le plus tôt possible au centre de consultation afin d’anticiper au mieux la prise en charge de ses frais d’avocat. Sinon, le risque existe qu’une partie des frais d’avocat engagés ne soient pas pris en charge a posteriori (c. 12.6).

En l’espèce, on ne peut pas opposer à B de ne pas avoir requis  l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale. Son droit  à une prise en charge des frais d’avocat en vertu de la LAVI n’est pas échu. La recourante a rendu vraisemblable que l’indemnité de partie n’est pas recouvrable auprès de l’auteur de l’infraction et cela suffit selon l’art. 4 al. 2 LAVI

Le recours dans la procédure administrative 1C_656/2022 doit donc également être admis. L’arrêt du tribunal administratif du canton de Thurgovie est annulé et l’affaire lui est renvoyée pour un nouveau jugement (c. 13).

Proposition de citation : Mona Rhouma, La prise en charge des frais d’avocat selon la LAVI, in : https://www.crimen.ch/223/ du 24 octobre 2023