Appréciation arbitraire des faits s’agissant de l’existence d’une contrainte et de la réalisation de l’élément constitutif subjectif dans le cas d’un viol

Il est arbitraire de nier l’intention de l’auteur qui a initié une relation sexuelle avec une personne après que celle-ci lui a signifié verbalement son refus à une reprise au moins. L'auteur qui, après le refus de la victime, s’obstine, la déshabille, lui tient les épaules et s'appuie sur sa poitrine pour se saisir d'un préservatif exerce une pression et une emprise physiques suffisantes pour constituer une contrainte au sens de l’art. 190 CP.

I. En fait

Le 4 mars 2018, B a rendu visite à A dans l’EMS dans lequel cette dernière résidait en raison de troubles psychologiques. B a initié une relation sexuelle avec A malgré le refus verbal qu’elle lui a opposé à une reprise au moins. A s’est tue et est restée inerte jusqu’à un changement de position durant lequel B a tenté de la pénétrer par voie anale. Elle a alors exprimé une nouvelle fois son refus en expliquant qu’elle avait mal et en se levant. Par la suite, B a recommencé à pénétrer vaginalement A alors que cette dernière lui demandait de remettre un préservatif et de « finir vite ».

Par jugement du 26 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu B coupable de viol (art. 190 CP) et de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 CP) pour les faits susmentionnés. Par jugement du 15 janvier 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a libéré B de ces deux infractions au motif que l’usage d’un moyen de contrainte et l’élément constitutif subjectif des infractions n’étaient pas établis. Par arrêt du 11 mars 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A contre le jugement du 15 janvier 2021, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Cour cantonale (TF 6B_395/2021). Notre Haute Cour a retenu que certains éléments propres à démontrer l’existence d’une contrainte ainsi que l’intention de l’auteur avaient été arbitrairement omis par l’instance précédente.

Par jugement du 19 juillet 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 11 mars 2022, a confirmé l’acquittement du prévenu des chefs de viol et de tentative de contrainte sexuelle. 

A forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral à l’encontre de ce jugement. Elle conclut notamment à ce que B soit reconnu coupable de viol et de tentative de contrainte sexuelle à son endroit. La présente contribution ne traite que des griefs de la recourante relatifs à l’infraction de viol.

II. En droit

La recourante se plaint notamment d’un établissement arbitraire des faits et d’une violation de l’art. 190 CP (c. 2). 

Conformément à l’art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise, à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 VI 88, c. 1.3.1). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281, c. 3.6.2) (c. 2.1.1).   

L’art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234, c. 3.3 ; ATF 131 IV 167, c. 3 ; ATF 122 IV 97, c. 2b), en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234, c. 3.3). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. En effet, l’art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49, c. 4). À défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020 du 20.4.2020, c. 2.4.1). S’agissant des moyens employés pour contraindre la victime, l’art. 190 CP mentionne notamment la violence et les pressions d’ordre psychique. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97, c. 2b). Quant aux pressions d’ordre psychique, elles concernent les cas dans lesquels l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106, c. 3a/bb ; ATF 122 IV 97, c. 2b) (c. 2.1.2). 

Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (ATF 148 IV 234, c. 3.4). Déterminer ce qu’une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits internes qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu’ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137, c. 12 ; ATF 141 IV 369, c. 6.3). L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234, c. 3.4) (c. 2.1.3).  

En l’espèce, la Cour cantonale a retenu qu’il n’existait pas de doute quant au fait que A n’était pas consentante au moment des faits litigieux. Toutefois, l’instance précédente a estimé que les déclarations de la recourante étaient entachées de contradictions s’agissant du nombre de fois et de la manière avec laquelle elle avait exprimé son désaccord. Face à ces contradictions, la Cour cantonale a considéré qu’il y avait lieu d’adopter la version la plus favorable au prévenu. Elle a retenu, au bénéfice du doute, que la recourante avait dans un premier temps exprimé une fois verbalement son désaccord à entretenir une relation sexuelle, mais que son opposition n’était par la suite pas reconnaissable pour le prévenu (c. 2.2.1-2.2.2). 

Selon l’instance précédente, le caractère non-reconnaissable du refus de la recourante est également lié au contexte dans lequel les faits litigieux sont survenus, soit au fait que les parties, qui se sont connues sur un site de rencontre, s’étaient embrassées par le passé et avaient échangé des messages suggestifs, de sorte qu’une relation sexuelle semblait envisagée au moment de la rencontre. De plus, le fait que la recourante ait placé un panneau « ne pas déranger » sur la porte de sa chambre, qu’elle se soit assise sur le lit à côté du prévenu, qu’elle ait levé les bras pour être déshabillée, puis qu’elle lui ait montré l’emplacement des préservatifs et lui ait demandé d’en porter un dénotait une certaine participation de sa part, si bien que le prévenu avait pu légitimement croire qu’elle avait finalement cédé à ses avances. Après la tentative de pénétration anale, la demande de A tendant à ce que le prévenu « finisse vite » traduisait certes « l’expression d’une gêne », mais ne constituait pas une opposition claire et décelable à la continuation de l’acte sexuel en cours. Sous l’angle de la contrainte, le fait de se coucher sur sa partenaire, de lui tenir les épaules et de s’appuyer sur sa poitrine pour prendre la boîte de préservatifs n’équivalait pas un emploi de la force physique dans le but de la faire céder. Le prévenu n’avait pas non plus exercé de pressions d’ordre psychique sur la recourante. En définitive, selon l’instance précédente, l’opposition de A n’était pas reconnaissable pour le prévenu et ce dernier n’avait pas non plus conscience d’exercer une contrainte pour la surmonter (c. 2.2.4).  

Selon le Tribunal fédéral, il ressort de l’état de fait cantonal que la recourante n’était pas consentante au moment des faits litigieux, qu’elle était tout d’abord réticente au moment où le prévenu avait essayé de l’embrasser, et qu’elle lui avait ensuite signifié, verbalement et à tout le moins à une reprise, son refus d’entretenir une relation sexuelle. Dans ce contexte, le fait de s’obstiner, de demander à la recourante de se lever et de lever les bras, de la déshabiller, de se coucher sur elle, de lui tenir les épaules et de s’appuyer sur sa poitrine pour se saisir d’un préservatif constitue une « pression et une emprise physiques suffisantes » pour permettre au prévenu de passer outre l’opposition manifestée par la recourante. Au vu la personnalité de cette dernière, caractérisée par des problèmes psychologiques, l’on ne pouvait exiger une résistance autre qu’une opposition verbale, de sorte qu’il était compréhensible que A se soit laissée faire lorsqu’elle s’est aperçue que son refus était resté sans effet sur l’attitude de ce dernier. Il s’ensuit que le prévenu a usé d’un moyen de contrainte efficace pour passer outre le défaut de consentement de la recourante. En niant l’existence d’une contrainte, la Cour cantonale a par conséquent violé le droit fédéral (c. 2.4). 

Sous l’angle de l’intention du prévenu, le Tribunal fédéral relève que la recourante a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition en exprimant verbalement son refus d’entretenir une relation sexuelle. Que le comportement des protagonistes avant leur rencontre puisse indiquer qu’une relation sexuelle était envisagée ne saurait affaiblir la signification et la portée de l’opposition manifestée à l’endroit du prévenu au moment des faits litigieux. Le simple fait pour la recourante de lever les bras afin que le prévenu la déshabille ne saurait fonder un soudain consentement mais tend plutôt à démontrer la résignation de la victime. En outre, il est compréhensible que celle-ci, sachant que ces refus seraient sans effet, ait demandé à l’intéressé de mettre un préservatif dans un souci de protection. Le prévenu ne pouvait pas inférer du comportement de la recourante que celle-ci avait finalement succombé à ses « charmes ». Au cours de la relation sexuelle, elle était restée inerte, avait à nouveau manifesté son opposition lorsqu’il avait tenté de la pénétrer analement, puis lui avait demandé de « finir vite ». Sur le plan subjectif, l’instance précédente aurait donc dû déduire du comportement du prévenu qu’il avait accepté l’éventualité que son insistance et ses gestes à l’endroit de la victime lui servent à passer outre le refus exprimé par cette dernière et à la contraindre à subir une relation sexuelle complète. La Cour cantonale a ainsi versé dans l’arbitraire en niant l’intention de l’intimé (c. 2.5). 

Au vu de ce qui précède, le prévenu doit notamment être condamné pour viol (c. 2.6). Partant, le recours est admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à la Cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent (c. 4). 

Proposition de citation : Justine Arnal, Appréciation arbitraire des faits s’agissant de l’existence d’une contrainte et de la réalisation de l’élément constitutif subjectif dans le cas d’un viol, in : https://www.crimen.ch/257/ du 20 mars 2024