Exercer une activité indépendante sans dégager de bénéfice fait obstacle à l’exécution de la peine en semi-détention
La personne condamnée qui, pendant plusieurs années, n’a réalisé qu’un faible voire aucun bénéfice de son activité lucrative indépendante, n’exerce pas un « travail » au sens de l’art. 77b CP. Partant, elle ne peut pas exécuter la partie ferme de sa peine privative de liberté en semi-détention.