Hadrien Monod

Hadrien Monod

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Hadrien Monod est diplômé de l’Université de Lausanne où il rédige une thèse de doctorat sur l’articulation des principes nemo tenetur et de l’obligation de collaborer en droit pénal administratif.

Dans le cadre de son assistanat pour les Professeurs Macaluso et Garbarski au sein du Centre de droit pénal de l’Université de Lausanne, ses travaux académiques portent principalement sur le droit pénal spécial, particulièrement le droit pénal économique, la procédure pénale et l’entraide internationale en matière pénale.

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Faux dans les titres : la formule officielle en matière de bail à loyer est un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP

Lorsqu’un canton fait usage de la formule officielle consacrée à l’art. 269d CO en matière de bail à loyer, ce document revêt indéniablement une valeur probante accrue et doit être qualifié de titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Dès lors, quiconque y fait inscrire des loyers fictifs dans le but d’éviter des procédures en contestation de loyer initial et d’augmenter ainsi le rendement du bien immobilier se rend coupable de faux dans les titres (art. 251 CP).

Le Tribunal fédéral tranche une controverse : la dissolution judiciaire d’une société (art. 731b al. 1bis ch. 3 CO) ne réalise pas la condition objective de punissabilité requise lors d’une infraction dans la faillite (art. 163 ss CP)

En tant qu’il prévoit de mettre fin à l’existence d’une société dont seules les carences organisationnelles ont provoqué sa dissolution et sa liquidation subséquente, l’art. 731b al. 1bis ch. 3 CO ne constitue pas un motif matériel d’ouverture de faillite. En effet, la disposition vise essentiellement à régler une situation non conforme au droit des sociétés. Son application se désintéresse ainsi des questions d’endettement et de solvabilité. Ce faisant, la disposition ne vaut pas un prononcé de faillite rendu par un juge des faillites et ne réalise pas la condition objective de punissabilité requise pour appliquer les art. 163 ss CP.

Forme aggravée de brigandage (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) et interdiction de la reformatio in pejus en lien avec le prononcé d’une mesure ambulatoire (art. 63 CP)

La dangerosité particulière avec laquelle agit l’auteur d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) ne nécessite pas la création d’un danger de mort imminent. Un tel danger relève plutôt de l’art. 140 ch. 4 CP. L’auteur d’un brigandage qualifié doit néanmoins témoigner d’une dangerosité particulière, notamment en agissant avec une certaine violence, avec témérité, ou sans scrupule. En outre, sauf à violer l’interdiction de la reformatio in pejus, l’autorité d’appel ne peut pas ordonner de son propre chef une mesure ambulatoire (art. 63 CP) si elle n’a pas été prononcée en première instance.

Escroquerie par métier et coresponsabilité de la dupe

En matière contractuelle, la précaution exigée de la part de la victime d’une escroquerie peut être relativement faible lorsque les montants en cause sont peu élevés. À l’inverse, quand les valeurs sont plus importantes, une plus grande prudence peut être attendue. En l’espèce, la sophistication avec laquelle opérait l’auteur d’escroqueries par métier ne permettait pas de reléguer ses agissements au second plan par rapport aux devoirs de vérification élémentaires que l’on pouvait attendre de ses cocontractants.

Viol : la prise en compte du refus de consentir à des rapports sexuels

On ne saurait reprocher à la victime d’un viol (art. 190 CP) qui a clairement manifesté son refus d’avoir des rapports sexuels le fait que son opposition n’ait été que verbale. L’absence de réaction physique de la victime n’est pas décisive en soi, en particulier lorsque, au vu des circonstances globales, il se justifie de considérer que la crainte fondée par le caractère violent et impulsif de l’auteur empêche la victime de s’opposer d’une autre manière. Cela vaut quand bien même il n’y a eu ni menace, ni violence.

Les enjeux liés à une réalisation anticipée de cryptoactifs séquestrés

La réalisation anticipée d’actifs séquestrés au sens de l’art. 266 al. 5 CPP doit préserver les intérêts de son titulaire à ne pas subir de préjudice patrimonial et ceux de l’État à éviter d’en causer un. Dans cette optique, il revient à l’autorité compétente de préciser les modalités de celle-ci. Une certaine précaution est de mise lorsqu’une réalisation immédiate et globale de cryptoactifs serait susceptible de faire diminuer leur valeur sur le marché. Le Tribunal fédéral enjoint donc aux autorités pénales à considérer minutieusement la nature et les particularités des valeurs à réaliser et les invite à faire appel à un expert lorsque la situation l’exige.

Aucun mandat de perquisition n’est nécessaire – immédiatement ou de manière ultérieure – lorsque la police intervient en cas de péril en la demeure dans des locaux privés

Le Tribunal fédéral profite d’un recours sur l’exploitabilité de moyens de preuve obtenus par la police dans un garage privé sans mandat de perquisition pour préciser les contours de l’art. 213 al. 2 CPP. Selon cette disposition, en cas de péril en la demeure, la police est autorisée à pénétrer dans des locaux non ouverts au public sans qu’un mandat de perquisition ne soit nécessaire immédiatement, ni même ultérieurement.

Nemo tenetur face à l’obligation de collaborer selon la LFINMA

Les déclarations faites à la FINMA ou à un chargé d’enquête lors d’une procédure d’enforcement durant laquelle il existe une obligation générale de collaborer peuvent être exploitées au cours d’une procédure pénale subséquente à l’encontre de la personne concernée. Celle-ci doit cependant être informée de son droit de refuser de collaborer et ne subir aucune contrainte abusive de la part de l’autorité, à défaut de quoi le principe nemo tenetur se ipsum accusare serait violé.

L’intérêt juridique à recourir contre une décision refusant le report d’une expulsion pénale au sens de l’art. 66d CP

Dès lors qu’elle vise la mise en œuvre d’une expulsion rendue dans un jugement entré en force, la décision d’exécution de celle-ci ne peut être contestée que de manière très limitée. D’après le Tribunal fédéral, seule une profonde évolution de la situation personnelle de la personne à expulser intervenue entre le jugement d’expulsion et sa décision d’exécution peut fonder un intérêt juridique à recourir. Un tel intérêt ne saurait a priori être exclu en raison du fait qu’il appartenait déjà au juge de l’expulsion d’examiner les conditions s’opposant à un renvoi.

Les limites du droit de réitérer une perquisition sur des documents et objets déjà restitués à l’ayant droit

La décision refusant la levée des scellés n’acquiert pas la même autorité de la chose jugée qu’une décision finale. En ce sens, il est possible pour une autorité pénale de réitérer un ordre de dépôt ou une perquisition sur des documents ou objets qui ont déjà été restitués à leur ayant droit à la suite d’une première procédure de scellés. Cela étant, cette possibilité ne saurait permettre à l’autorité pénale d’éviter les conséquences du non-respect du délai légal imposé par l’art. 248 al. 2 CPP. En outre, la situation factuelle, juridique ou l’appréciation de celles-ci doit avoir suffisamment évolué et être clairement démontrée pour qu’une telle répétition soit autorisée.

Qualité de partie plaignante de l’Asloca-Genève déniée

Le Tribunal fédéral nie la qualité de partie plaignante de l’Asloca-Genève qui avait déposé une plainte pénale pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). Selon le Tribunal fédéral, l’Asloca ne pouvait pas se voir reconnaître une telle qualité dès lors que ses intérêts individuels n’étaient pas directement atteints par le titre en question. En théorie, toutefois, il est concevable que la violation des art. 253 et 317 CP puisse porter directement atteinte aux intérêts individuels d’une personne lorsque le faux sert précisément à lui nuire.