Détention avant jugement et risque simple de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) : deux condamnations antérieures au moins sont nécessaires
Suite à l’entrée en vigueur de la révision du CPP, le Tribunal fédéral analyse et modifie sa jurisprudence relative à l’art. 221 al. 1 let. c CPP : la notion d’infractions « commises » se rapporte exclusivement à des infractions antérieures ayant fait l’objet d’un jugement entré en force. Partant, une procédure pénale en cours ne peut à présent plus être prise en compte en tant qu’infraction antérieure. Un prévenu ne peut donc être placé en détention avant jugement en raison d’un simple risque de récidive que s’il a déjà été condamné pour au moins deux infractions du même genre dans le cadre de décisions entrées en force.