L’exercice préalable de la fonction de procureur par un juge ne constitue pas un motif suffisant pour fonder une requête de récusation
Le simple fait que le juge du Tribunal des mesures de contrainte ait, au cours de sa carrière, exercé la fonction de procureur ne constitue pas un motif de récusation suffisant (art. 56 CPP). Il faut, au contraire, partir du principe que lorsqu’un juge entre en fonction, il s’affranchit des éventuelles inclinations liées à ses anciennes fonctions pour statuer avec indépendance et impartialité.