Mathilde Boyer

Mathilde Boyer

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Mathilde Boyer est assistante diplômée et doctorante au sein du Centre de droit pénal de l’Université de Lausanne. Elle rédige actuellement une thèse de doctorat, sous la direction de la Professeure Camille Perrier Depeursinge, consacrée à l’appréhension des violences conjugales par le droit pénal suisse. En parallèle, elle effectue un Certificate of Advanced Studies en médiation à l’Université de Genève. Ses recherches portent principalement sur le droit pénal général et spécial, notamment les infractions contre l’intégrité sexuelle, ainsi que la justice restaurative.

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Attouchements commis dans un bus de nuit : réalisation de la contrainte sexuelle (art. 189 CP)

La contrainte sexuelle (art. 189 CP) est réalisée notamment lorsque la victime ne consent pas à l’acte sexuel, en le manifestant de manière suffisamment reconnaissable, en évitant tout contact visuel avec son agresseur, en le repoussant, en se mettant dos à lui et en pleurant. De plus, l’auteur qui profite du fait que la victime soit seule, dans un pays qui lui est étranger, dans un bus de nuit, non éclairé et rempli d’inconnus, coincée entre la vitre et lui-même (dont la corpulence et l’âge étaient déjà propres à créer une infériorité physique pour la victime), et qui écarte les jambes de la victime de force pour introduire ses doigts dans son intimité, fait usage de moyen de contrainte sous la forme de pressions psychiques et de la force. Le fait que la victime renonce à appeler à l’aide d’autres voyageurs n’exclut pas la contrainte.

Le stealthing est constitutif de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP)

Le stealthing, soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel consenti, est constitutif de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), en l’état actuel du droit pénal en matière sexuelle. En effet, cette disposition a fonction d’infraction subsidiaire, lorsque, comme dans le cas d’espèce, la contrainte ou l’abus fait défaut. En retirant son préservatif à l’insu de sa partenaire, délibérément, tout en étant conscient que celle-ci pensait qu’il en portait un et ne souhaitait pas qu’il le retire, l’auteur commet un acte d’ordre sexuel sans son consentement et se rend ainsi coupable d’infraction à l’art. 198 al. 2 CP.

Enfant renversé : Imprévoyance coupable du conducteur et lien de causalité adéquate

Le conducteur qui ne réduit pas sa vitesse à l’approche d’un passage piéton, alors qu’il connaît bien les lieux et dispose d’une mauvaise visibilité sur les abords de celui-ci, fait preuve d’une imprévoyance coupable selon l’art. 12 al. 3 CP. En outre, le fait qu’un enfant, caché par un muret, surgisse sur un passage piéton jouxtant une école, même en présence de barrières censées ralentir les passants, ne peut pas être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Par conséquent, le comportement de l’enfant n’était pas imprévisible au point de reléguer la responsabilité du conducteur en arrière-plan, et n’interrompt donc pas le lien de causalité adéquate.

L’interdiction de transmission au détenu de photographies de ses enfants sur lesquels il a auparavant commis des crimes d’une particulière gravité

Lorsque des enfants sont victimes de crimes d’une particulière gravité commis par leur père, il appartient aux autorités publiques chargées de l’exécution de la sanction pénale de protéger leur personnalité, tant que les mesures prises ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. En l’espèce, il était proportionné d’exiger le consentement des enfants et victimes de A – avec lesquels tout contact lui était interdit par le plan d’exécution de sa sanction – à ce qu’il lui soit transmis leurs photographies.

Hormis les cas de défense obligatoire, la faute de l’avocat est imputée à son client

Le Tribunal fédéral confirme les conditions posées dans l’ATF 143 I 284 et précise que les seuls cas dans lesquels la faute de l’avocat ne peut pas être imputée à son client sont ceux qui relèvent de la défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Ainsi, l’omission fautive, par l’avocat, de poster dans les délais légaux une opposition à l’ordonnance pénale qui condamnait son client a été imputée à ce dernier, ce qui l’a, de fait, privé d’un recours effectif contre la décision le condamnant.

Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique à l’indemnité allouée à l’avocat d’office

En l’absence d’appel principal interjeté par le ministère public sur l’indemnité allouée à l’avocat d’office, l’autorité de recours viole le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus en octroyant à ce dernier une indemnité inférieure à celle accordée en première instance.