L’étendue du droit de la partie plaignante à s’opposer à l’acte d’accusation en procédure simplifiée
L’opposition de la partie plaignante contre l’acte d’accusation dressé en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 et 3 CPP) doit se limiter aux aspects touchant ses droits, soit en particulier les prétentions civiles ou les infractions retenues. En revanche, elle ne peut notamment pas porter sur la peine ou la mesure prononcée (art. 352 al. 2 CPP), ni sur les infractions commises au préjudice d’autres parties plaignantes.