Maya Bodenmann

Maya Bodenmann

Contact

Maya Bodenmann est titulaire du brevet d’avocate. Elle a œuvré plusieurs années en tant que greffière au sein du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Elle rédige actuellement une thèse de doctorat en droit pénal en cotutelle de l’Université de Lausanne et l’Université libre de Bruxelles avec Prof. Camille Perrier Depeursinge et Prof. Damien Scalia comme directrice et directeur de thèse. Le doctorat s’inscrit dans un projet de recherche avec comme objet les commissions de réparation et d'indemnisation instaurées en Suisse, en Belgique et en France pour répondre aux abus sexuels commis au sein de l'Eglise catholique. Si ces commissions s’inspirent de la justice transitionnelle et se réclament de justice restaurative, elles s’instituent dans des cadres législatifs nationaux principalement axés sur la répression et la prévention, soit une vision pénale de la justice. Ces commissions, comme formes de règlement sui generis, créent de manière prétorienne leurs règles de fonctionnement et de réparation. La thèse explore l’articulation de la preuve et de la force probante au sein des différentes commissions, pour ensuite tenter d’adresser le rapport qu’entretiennent les commissions avec les concepts de justice et de vérité.

Ses recherches portent principalement sur la procédure pénale, le droit pénal général et spécial, la justice transitionnelle et le droit comparé.

Voir ses publications sur crimen.ch.

Tous ses articles

L’exploitabilité des preuves collectées illicitement par des particuliers : une approche abstraite suffit pour l’examen de la condition du recueil hypothétique licite par l’autorité

Lorsque l’on examine la condition du recueil hypothétique licite par l’autorité dans l’analyse de l’exploitabilité d’une preuve obtenue illicitement par un particulier, il n’est pas nécessaire d’explorer, de manière concrète, les circonstances existantes au moment de la récolte de la preuve. Ainsi, il n’y a pas lieu de se demander si, au moment du recueil de la preuve par le particulier, il existait des indices suffisants pour éveiller des soupçons auprès de l’autorité si celle-ci en avait eu connaissance. Il suffit de vérifier de manière abstraite si le moyen de preuve en question est permis par la loi et s’il n’est pas exclu par une restriction légale.

L’exception au principe de huis clos en procédure pénale des mineurs 

L’intérêt du prévenu mineur à voir sa sphère intime protégée de la curiosité du public est déterminant en matière de huis clos en procédure pénale des mineurs (art. 14 PPMin). La publicité peut exceptionnellement être ordonnée si les intérêts du prévenu mineur ne sont pas contraires à celle-ci. La gravité des faits, le jeune âge des victimes et le passage à l’âge adulte du prévenu en cours de procédure, peuvent constituer des facteurs militant en faveur de la publicité ou la publicité partielle de la procédure.

Lorsque le rapport de dépendance de l’art. 193 CP se transforme en pressions psychiques constitutives de contrainte au sens des art. 189 et 190 aCP

L’auteur va au-delà de l’exploitation d’un lien de dépendance ou d’une situation de détresse au sens de l’art. 193 CP lorsqu’il déploie un stratagème menant à la création d’un environnement propre à entraîner la subordination de la victime. Par ce procédé, l’auteur use de pressions psychiques, respectivement de menaces, qui peuvent briser la résistance de la victime et constituer ainsi un moyen de contrainte au sens des art. 189 et 190 aCP, et ce dans un contexte de graves troubles psychotiques de la victime.