Sandy Ferreiro Panzetta

Sandy Ferreiro Panzetta

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Sandy Ferreiro Panzetta est collaboratrice scientifique au sein de la Chaire de droit pénal et criminologie de l’Université de Fribourg. Elle y prépare une thèse de doctorat sous la direction de la Professeure Joëlle Vuille et dans le cadre du projet de recherche FNS The Regulation of Forensic Science Evidence in Europe portant sur la définition, l’investigation et les conséquences juridiques et pratiques des violations du cadre régulatoire par les praticiens forensiques en Europe.

Ses recherches s’inscrivent dans ses domaines de prédilection que sont le droit pénal suisse et comparé, la procédure pénale et les sciences forensiques.

Tous ses articles

Le droit à une défense « concrète et effective »

L’assistance judiciaire doit permettre au prévenu de bénéficier d’une défense compétente, assidue et efficace. Une demande de changement de défenseur d’office doit être accordée lorsque, pour des raisons objectives, une représentation adéquate des intérêts du prévenu par le mandataire en place n’est plus garantie. Tel n’est pas le cas lors de simples défaillances dans la conduite du procès ou dans l’argumentation.

Tardiveté du recours contre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN

Le fait de signer une ordonnance de prélèvement d’un échantillon ADN n’a aucune influence sur l’obligation légale de notification de l’ordonnance d’établissement du profil ADN prévue par l’art. 85 al. 1 et 2 CPP. En outre, une ordonnance ne peut pas être notifiée avant d’avoir été rendue par l’autorité compétente. Faute de notification, le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP commence à courir le lendemain de la prise de connaissance de l’ordonnance en question.

La restitution du délai en cas de recours tardif au Tribunal fédéral

Une restitution systématique du délai de recours de 30 jours de l’art. 100 al. 1 LTF n’est pas envisageable au sens de l’art. 50 al. 1 LTF, même lorsque la condamnation prononcée en appel est aussi lourde qu’une peine privative de liberté et une expulsion du territoire. Le Tribunal fédéral estime que les dispositions relatives aux délais doivent être interprétées de manière stricte et homogène, quel que soit le domaine du droit concerné ou les points attaqués.

Durant la procédure d’investigation policière, le défenseur a le droit de participer à l’audition du prévenu uniquement

Le droit des parties d’assister et de participer à l’administration des preuves ne vaut que devant le ministère public et les tribunaux, et non durant la phase d’investigation policière. Les défenseurs peuvent quant à eux participer à l’administration des preuves par la police durant la procédure d’investigation, mais ce droit est limité à l’audition de leurs clients prévenus uniquement, le but étant d’assurer au prévenu l’assistance d’un avocat et non pas de garantir à la défense un droit de participation.

Le maintien justifié d’un prévenu déjà détenu dans une prison d’exécution de peine

Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une personne ayant demandé son transfert de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies dans un centre de détention provisoire du canton de Zurich. À l’aune des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, le Tribunal fédéral estime que son placement dans l’établissement pénitentiaire de Pöschwies de manière à permettre la bonne exécution de sa détention avant jugement, respectivement de sa détention pour des motifs de sûreté est pour le moment encore justifié.

L’impunité de l’auteur inapte à commettre un délit propre pur tel que le faux témoignage de l’art. 307 CP

La personne interrogée en qualité de témoin, alors qu’elle aurait dû l’être comme personne appelée à donner des renseignements, ne peut être poursuivie pour faux témoignage, même sous l’angle de la tentative impossible. L’inaptitude de l’auteur, conduisant à l’invalidité du témoignage, exclut sa responsabilité pénale. En outre, il y a délit impossible en cas d’impossibilité quant à l’objet de l’infraction ou lorsque l’impossibilité résulte des moyens utilisés, mais pas lorsque l’auteur ne remplit pas les exigences nécessaires à la commission d’un délit propre pur, comme le faux témoignage de l’art. 307 CP.

La qualité pour recourir au Tribunal fédéral des autorités administratives cantonales chargées de la poursuite des contraventions

Les autorités administratives cantonales compétentes en matière de contraventions (art. 17 CPP) disposent des attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles n’ont cependant pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. En effet, elles n’ont pas un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée découlant de l’exercice de l’action publique et ne peuvent donc pas être assimilées à l’accusateur public au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF.

Le concours parfait entre l’art. 91 al. 2, let. a cum b, LCR

Le conducteur d’un véhicule automobile qui présente un état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et qui se trouve également dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons, comme un état de fatigue avancée (art. 91 al. 2 let. b LCR) peut être condamné pour la violation de ces deux dispositions. Le Tribunal fédéral retient ainsi un concours parfait entre ces deux normes, conduisant à l’application de l’art. 49 al. 1 CP.