Rape by deception ? – Viol par dol ?
Une peine privative de liberté de deux ans au titre de l’art. 190 aCP est exagérément clémente et contraire au droit fédéral en dépit du contexte des relations sexuelles obtenues frauduleusement de l’ex-partenaire (contact de celle-ci sur des plateformes en ligne sous une fausse identité et pratiques BDSM avec yeux bandés pour la victime et auteur silencieux pour ne pas être reconnu) et de l’acceptation de ces relations par la femme indépendamment de l’identité de son partenaire. Le Professeur Thommen examine s’il s’est agi dans cet arrêt d’un rape by deception devant être puni au titre de l’art. 190 aCP pour en conclure par la négative, avant de déterminer si cette violation du droit fédéral n’aurait procéduralement pas dû être corrigée d’office en interrogeant : le Tribunal fédéral connaît-il le droit (iura novit curia foederalis) ?