Délit de chauffard : le nouvel art. 90 al. 3ter LCR permet au juge de s’écarter de la peine-plancher d’un an de prison et de prononcer en lieu et place une peine pécuniaire
L’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 90 LCR (al. 3bis et al. 3ter) permet au juge de prononcer une peine plus clémente que le minimum de douze mois de peine privative de liberté qu’imposait l’art. 90 al. 3 LCR dans sa teneur jusqu’au 30 septembre 2023. Dans ce cadre, et hors circonstances exceptionnelles, le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour un chauffard primo délinquant n’est pas contraire au droit fédéral, l’absence d’antécédent ayant précisément été érigée en circonstance atténuante dans le nouveau droit.