L’exception au prononcé d’une interdiction à vie d’exercer une activité et la notion de « cas de peu gravité »

En cas de condamnation pour pornographie impliquant des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, le principe est celui du prononcé d’une interdiction à vie de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée supposant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). La renonciation exceptionnelle à cette interdiction suppose que soient remplies les conditions cumulatives prévues par l’art. 67 al. 4bis CP, à savoir qu’il s’agisse d’un cas de peu de gravité et que ladite interdiction ne paraisse pas nécessaire pour empêcher la récidive. Le tribunal doit renoncer à prononcer l’interdiction si ces deux conditions sont remplies et que les lettres a et b de cette même disposition (exception à l’exception) ne sont pas applicables. La notion de cas de peu de gravité doit être appréhendée strictement. Télécharger et détenir 136 images à contenu pornographique dur ne peut manifestement pas être interprété comme étant de peu de gravité.

Production en justice de données soumises au secret bancaire : violation de l’art. 47 LB par dol éventuel

Un avocat ne saurait partir du principe que son client, aussi consciencieux se soit-il montré par le passé, a procédé au caviardage des données soumises au secret bancaire lorsqu’il lui remet un document bancaire en vue de sa production en justice. L’avocat doit prendre connaissance de l’intégralité du document et, cas échéant, caviarder les données qui ne l’ont pas été avant de le produire en justice. À défaut, l’avocat viole le secret bancaire (art. 47 al. 1 let. c LB) par dol éventuel.

La condamnation d’un Conseiller d’Etat et de son chef de cabinet à l’infraction d’acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP)

Les infractions d’octroi et d’acceptation d’un avantage (art. 322quinquies et 322sexies CP) sont des infractions dites « miroir », mais qui restent autonomes. Pour l’agent public, il importe peu de savoir si le corrupteur lui offre un avantage indu dans l’intention de l’influencer dans l’accomplissement des devoirs de sa charge. Dès que l’agent public a conscience du caractère indu de l’avantage qu’il accepte, que cet avantage est objectivement susceptible d’influencer l’agent public dans l’exercice de ses fonctions et que l’agent s’accommode de le recevoir en raison de sa qualité de fonctionnaire, l’infraction est réalisée. Par conséquent, il n’existe pas de parallélisme entre l’illicéité de l’octroi de l’avantage indu et celle de son acceptation par l’agent public.

Expulsion d’un étranger vers un État tiers sans examen de son droit à y séjourner

L’expulsion pénale d’un étranger (art. 66a CP) vers un « État tiers » doit être possible, ce qui suppose qu’il y bénéficie d’un droit de séjour. Lorsqu’elle est prononcée « vers un pays tiers » sans précision quant à l’État de destination, si ce n’est qu’il ne peut s’agir de l’État où l’étranger ne peut être renvoyé en raison du principe de non-refoulement, l’expulsion est contraire au droit fédéral.

Spectacle humoristique à relents négationnistes punissables :  des propos contraires aux valeurs de la CEDH ne bénéficient pas de la protection de la liberté d’expression

La remise en question de l’existence des chambres à gaz durant l’Holocauste constitue une négation de l’extermination systématique des personnes juives sous le régime nazi et est dès lors susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l’art. 261bis par. 4 in fine CP (incriminant la négation, la minimisation ou la justification d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité), même si les propos négationnistes sont tenus dans le cadre d’un spectacle humoristique. Si la protection de la liberté d’expression au sens de l’art. 10 CEDH couvre également la satire, elle est néanmoins restreinte par la clause de l’interdiction de l’abus de droit de l’art. 17 CEDH. Ainsi des propos contraires aux valeurs sous-tendant la CEDH se voient-ils soustraits à la protection de l’art. 10 CEDH par le biais de l’art. 17 CEDH.

Pas de thérapie par électrochocs sous la contrainte

Un jugement pénal qui prononce une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) contre l’auteur tout en réservant la possibilité d’une médication forcée ne permet pas à l’autorité d’exécution des peines d’ordonner une thérapie par électrochocs (électroconvulsivothérapie) sous la contrainte, traitement distinct et, en l’état actuel de la science, sujet à débat.

Participation à l’infraction, perpétration par métier et affiliation à une bande

La commission en bande constitue une forme de commission en commun plus intense que la coactivité, car elle se caractérise par un but commun et supérieur ainsi qu’une volonté de former un groupe consolidé. L’affiliation à une bande suppose que le membre participe à la cohésion de celle-ci et à la réalisation de son objectif. Pour que cette circonstance personnelle soit réalisée, il faut notamment fournir une contribution déterminante lors de la décision, la planification ou l’exécution des infractions. En outre, l’absence de revenus légaux d’un auteur ou d’un participant ne permet pas de retenir la circonstance aggravante du métier. De manière générale, inscrire les contributions d’un auteur ou d’un participant dans un contexte global diffus, sans énumérer précisément les éléments pertinents ne suffit pas à retenir la commission en bande et la perpétration par métier.

Infraction d’abus d’autorité : le dessein de nuire à autrui peut résider dans l’acte de contrainte per se

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence relative à l’art. 312 CP incriminant l’abus d’autorité : l’agent étatique qui recourt, avec conscience et volonté, à un moyen de contrainte de manière excessive, accepte, à tout le moins, de causer un préjudice à autrui et se rend coupable de cette infraction, quand bien même son but serait légitime. Le dessein de porter préjudice à autrui, tel qu’exigé par l’art. 312 CP, peut résider dans l’acte de contrainte en soi. Dans de telles circonstances, l’intention en tant qu’élément constitutif subjectif n’a plus de portée indépendante. Par ailleurs, le principe d’accusation est respecté même si l’acte d’accusation ne mentionne pas que le recourant aurait dû s’attendre à humilier ou blesser la victime.

Chute d’un employé de chantier : violation du devoir de prudence de l’employeur et rapport de causalité adéquate

Les règles strictes de l’Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) et l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) existent précisément en raison des dangers inhérents à l’activité de construction et de l’inclination naturelle de tout employé de chantier à parfois prendre des risques. Ces prises de risques, pour autant qu’elles n’aient rien d’extraordinaire, ne suffisent toutefois pas à rompre le rapport de causalité adéquate entre l’omission de l’employeur de sécuriser les installations du chantier et les lésions subies par un ouvrier à la suite d’une chute.

Condamnation de l’organe d’une société en tant que complice d’une infraction commise par cette personne morale

Le principe ne bis in idem est respecté lorsque l’organe d’une société est condamné pénalement en tant que complice d’une soustraction d’impôt pour laquelle la personne morale a déjà été sanctionnée comme auteure principale, dont la punissabilité découle de la faute de son organe. Un tel cumul de sanctions – qui est d’ailleurs autorisé par le texte clair de l’art. 181 al. 3 LIFD – n’est en effet pas contraire au droit fédéral, dès lors qu’une société et ses organes sont des sujets fiscaux indépendants et qu’il n’y a donc pas d’identité des personnes punies.

L’utilisation d’une planche de surf à propulsion (eFoil) sur le lac Léman est interdite

Les normes réprimant l’utilisation d’une planche de surf à propulsion (eFoil) sur le lac Léman sont formulées de façon suffisamment claire et précise pour permettre de s’y conformer et, en cas de violation, prévoir les conséquences qui en découlent. La condamnation d’un individu à une amende après que ce dernier a fait usage d’un eFoil sur les rives genevoises du Léman ne viole par conséquent pas le principe de la légalité (art. 1 CP).

Télémarketing et LCD : quelques précisions autour de la relation commerciale entre un client et un fournisseur

En matière de télémarketing, l’art. 3 al. 1 let. u LCD interdit au fournisseur l’envoi de publicité aux personnes ayant exprimé le refus d’en recevoir au moyen d’un astérisque dans un annuaire. Seule une relation commerciale actuelle existant entre un client et un fournisseur permet de faire échec à ce principe et autorise ainsi un tel envoi dans une relation spécifique. Le Tribunal fédéral estime, à cet égard, que la commande de compléments alimentaires effectuée sept ans avant l’appel publicitaire concerné ne permet pas de considérer la relation commerciale comme actuelle.