Assistance au suicide : un médecin ayant prescrit du pentobarbital à une patiente en bonne santé et ne souffrant d’aucune maladie ne peut être condamné pour violation de la LPTh

En matière de prescription de substances soumises à contrôle au sens de la législation sur les stupéfiants, la LStup – à tout le moins ses dispositions pénales – constitue une lex specialis par rapport à la LPTh. Dès lors, la prescription d’une substance létale à une personne en bonne santé, capable de discernement et désireuse de mourir ne tombe pas sous le coup des art. 26 al. 1 cum art. 86 al. 1 let. a aLPTH, ledit comportement n’étant pas appréhendé par la LTPh.

Prescription et fixation de la peine selon la LTVA

Les deux délais de prescription de l’art. 105 al. 1 let c LTVA (7 ans) et de l’art. 105 al. 4 LTVA (5 ans) sont cumulatifs. Le délai de prescription peut donc expirer au plus tard douze ans après la commission de l’infraction. Pour la fixation de la peine en cas de concours, l’art. 9 DPA exclut le principe d’aggravation (Asperationsprinzip) inscrit à l’art. 49 CP pour les amendes et les peines prononcées en conversion d’amendes. En matière de TVA, l’art. 101 al. 1 LTVA exclut quant à lui l’application de l’art. 9 DPA dans certains cas (exclusion de l’exclusion). Dans ces cas, le principe d’aggravation ne s’applique que dans les limites de l’art. 101 al. 4 et al. 5 LTVA.

Forme aggravée de brigandage (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) et interdiction de la reformatio in pejus en lien avec le prononcé d’une mesure ambulatoire (art. 63 CP)

La dangerosité particulière avec laquelle agit l’auteur d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) ne nécessite pas la création d’un danger de mort imminent. Un tel danger relève plutôt de l’art. 140 ch. 4 CP. L’auteur d’un brigandage qualifié doit néanmoins témoigner d’une dangerosité particulière, notamment en agissant avec une certaine violence, avec témérité, ou sans scrupule. En outre, sauf à violer l’interdiction de la reformatio in pejus, l’autorité d’appel ne peut pas ordonner de son propre chef une mesure ambulatoire (art. 63 CP) si elle n’a pas été prononcée en première instance.

Brigandage commis en coactivité : imputation de la mise en danger de mort de la victime

Lorsque des coauteurs n’ont pas convenu de l’utilisation d’une arme à feu lors d’un brigandage et que l’un d’eux s’est abstenu de vérifier si l’arme était chargée, on ne saurait imputer à l’un le coup de feu tiré par l’autre. La connaissance par l’un des coauteurs de l’usage par son comparse d’une arme à feu lors d’un précédent brigandage ne suffit pas à retenir qu’il a implicitement accepté la mise en danger de mort (art. 140 ch. 4 CP) des personnes présentes. Si le coauteur sait que son comparse a une arme à feu, mais qu’il n’a pas vérifié si elle était chargée et que son utilisation n’a pas été discutée, il convient de partir du principe qu’un coup de feu n’entrait pas dans le plan commun.

Collecte en Suisse et remise sur sol étatsunien de données bancaires : condamnation pour actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP) confirmée

La collecte en Suisse d’une liste de clients d’une société de gestion de fortune, le voyage jusqu’aux États-Unis pour remettre ces données au U.S. Department of Justice en vue d’un Non Prosecution Agreement et leur remise effective à cette autorité étrangère sur sol étatsunien est un procédé qui a pour effet de contourner l’assistance administrative et l’entraide judiciaire, car il relève de la compétence exclusive des autorités suisses. Ce comportement réalise par conséquent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 271 CP incriminant les actes exécutés sur territoire suisse et sans droit pour un État étranger.

La destruction d’un téléphone portable retrouvé dans la cellule d’un détenu exécutant sa peine de manière anticipée est disproportionnée

La destruction d’un téléphone portable retrouvé dans la cellule d’un détenu exécutant sa peine de manière anticipée constitue une atteinte grave à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Une telle restriction d’un droit fondamental doit respecter les conditions de l’art. 36 Cst. En l’espèce, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la restriction reposait sur une loi au sens formel (art. 36 al. 1, 2e phr. Cst.). Il a toutefois considéré que la destruction du téléphone portable représentait une atteinte disproportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) à la garantie de la propriété.

Escroquerie par métier et coresponsabilité de la dupe

En matière contractuelle, la précaution exigée de la part de la victime d’une escroquerie peut être relativement faible lorsque les montants en cause sont peu élevés. À l’inverse, quand les valeurs sont plus importantes, une plus grande prudence peut être attendue. En l’espèce, la sophistication avec laquelle opérait l’auteur d’escroqueries par métier ne permettait pas de reléguer ses agissements au second plan par rapport aux devoirs de vérification élémentaires que l’on pouvait attendre de ses cocontractants.

Évaluation négative d’une étude d’avocats : acquittement pour diffamation et tentative de contrainte

La personne insatisfaite des services fournis par une étude d’avocats qui rédige une critique négative visant le « chef » de l’étude ne commet pas de diffamation (art. 173 CP) à l’encontre de l’un des associés avec qui elle n’a entretenu aucun échange et dont elle ne connaît pas l’existence. En outre, la proposition d’une éventuelle suppression de l’évaluation négative existante moyennant remboursement des honoraires ne constitue pas une tentative de contrainte sous la forme d’une menace d’un dommage sérieux par omission (art. 22 et 181 CP). Faute de dommage sérieux, les membres de l’étude pouvaient librement accepter cette offre ou non, sans que la situation existante ne se dégrade.

Confirmation de jurisprudence concernant la fixation de la peine pécuniaire : le juge ne peut pas combiner l’ancien et le nouveau droit des sanctions

Lorsque le juge décide lequel de l’ancien ou du nouveau droit des sanctions est applicable, il ne peut pas combiner les deux pour fixer la peine. Si le principe de la lex mitior est potentiellement applicable, le juge doit procéder en deux temps : fixer la peine sous l’ancien droit uniquement, réitérer l’exercice en application du nouveau droit et choisir le résultat (et donc le droit) le plus favorable au prévenu. La juridiction d’appel ne peut dès lors pas se limiter à confirmer la culpabilité du prévenu (240 jours-amende selon l’ancien droit) tout en réduisant la peine à 180 jours-amende conformément à l’actuel art. 34 CP.

La localisation de l’enlèvement de mineur (art. 220 CP)

L’infraction de l’art. 220 2e variante CP (enlèvement de mineur par refus de remettre ce dernier à l’ayant droit) peut être localisée à la fois au lieu où l’auteur doit rendre le mineur (lieu d’exécution) et au lieu où se situe l’auteur tant que perdure l’obligation d’agir et qu’il persiste à ne pas s’y soumettre (lieu de séjour).

Complément ou clarification d’une expertise psychologique et actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées

Pour déterminer le seuil à partir duquel une exploitation du rapport de dépendance au sens de l’art. 192 al. 1 CP est réalisée, il faut examiner le rapport de dépendance en tant que tel. Plus l’infériorité de la personne dépendante est élevée, plus il y a lieu de retenir une exploitation parce que la liberté de décision ou la capacité de se défendre de la victime dépendante est limitée et sa docilité plus élevée. De plus, le consentement inhérent à l’exploitation d’un rapport de dépendance ne suffit pas à exclure la punissabilité de l’auteur. En effet, la personne dépendante ne jouit plus entièrement de sa liberté de choix en matière sexuelle. Si la victime consent aux relations sexuelles, même explicitement, l’auteur demeure punissable si le rapport de dépendance a entraîné la docilité de la victime. Le fait que l’auteur initie le contact sexuel constitue un indice supplémentaire d’une exploitation du rapport de dépendance de la victime, malgré son éventuel consentement valablement exprimé.