Le séjour préalable dans un établissement ouvert ne constitue pas une condition impérative de l’octroi du travail externe (art. 77a CP)
Le régime du travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé conformément à l’art. 77a al. 2 CP et aux dispositions intercantonales et cantonales d’application. Il ne s’agit toutefois pas d’une condition impérative, ce qui ressort notamment de l’utilisation du terme « en principe » dans lesdites dispositions. Le régime du travail externe ne peut dès lors pas être refusé au seul motif que la personne condamnée n’a pas effectué un tel séjour.