Transmission spontanée d’informations bancaires à l’étranger et qualité pour recourir
En cas de transmission spontanée fondée sur l’art. 67a EIMP portant sur des informations de nature bancaire, suivie de la présentation d’une demande d’entraide, les personnes mentionnées dans la transmission spontanée, qui n’ont pas la qualité pour recourir contre la décision de clôture en vertu de l’art. 80h EIMP cum 9a OEIMP, ne sont pas légitimées à contester ladite transmission.