La notification de l’ordonnance pénale au prévenu résidant à l’étranger

Lorsqu’une ordonnance pénale est émise à l’encontre d’un prévenu résidant à l’étranger, elle doit lui être notifiée par voie d’entraide judiciaire, sous réserve que la communication directe des décisions pénales par voie postale repose sur une convention internationale avec l’État étranger concerné. Le fait que le prévenu ait déclaré dans un formulaire qu’il choisit l’adresse du ministère public comme domicile de notification en Suisse ne peut pas être interprété comme une renonciation de facto à une opposition valable à l’ordonnance pénale si le prévenu n’était pas conscient de la portée de sa déclaration. Par ailleurs, une renonciation effective à interjeter recours ne peut intervenir qu’après la communication de la décision attaquable (art. 386 al. 1 CPP), cela valant également, par analogie, pour la renonciation à l’opposition à une ordonnance pénale.

Le délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF) est une infraction donnant lieu à extradition

Dans une procédure d’entraide, le fait de recevoir des informations d’intermédiaires provenant d’initiés primaires connus est, prima facie, constitutif du délit d’initié secondaire au sens de l’art. 154 al. 3 LIMF. Punissable par une peine privative de liberté d’un an au plus, cette infraction ne peut donner lieu à l’extradition vers les États-Unis sur la base du TExUS (art. 2 al. 1), mais tel pourrait être le cas sous l’angle du droit suisse (art. 35 al. 1 let. a EIMP). En vertu du principe de faveur, l’extradition peut donc être accordée.

Transmission spontanée : comment distinguer une information d’un moyen de preuve ?

La transmission spontanée par la Suisse à un État étranger de renseignements sur des comptes bancaires ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’informations et non de moyens de preuve. Le Tribunal pénal fédéral s’en tient à la jurisprudence – critiquable – constante et n’analyse pas la valeur, probante ou non, des éléments transmis selon le droit étranger.

Procédures pénale et d’entraide internationale parallèles : recours en matière pénale ou de droit public contre l’accès au dossier ?

Lorsque sont conduites en parallèle en Suisse, dans un même complexe de faits, une procédure d’entraide internationale et une procédure pénale, accorder un accès illimité au dossier de la seconde peut avoir pour conséquence de contourner les règles de la première. Le risque est particulièrement important lorsque l’État étranger requérant l’entraide est partie plaignante ou qu’il contrôle l’entité qui a cette qualité. Se pose alors la question de savoir quel recours est ouvert au Tribunal fédéral contre la décision portant sur l’accès au dossier de la procédure pénale par la partie plaignante.

Extradition à la Russie : nouvelle teneur des garanties internationales

Le risque de traitements inhumains et dégradants peut être pallié par la fourniture de garanties internationales par l’État requérant préalablement à l’extradition. L’évolution de la situation des droits humains en Russie, en particulier à la suite de réformes législatives déclarant l’ordre constitutionnel russe supérieur aux décisions internationales, impose une reconsidération de la fiabilité des garanties fournies par cet État. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est portée à la situation concrète de la personne requise, l’intérêt de la Russie à se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse et la possibilité de mesures complémentaires permettant d’assurer un suivi concret de la mise en œuvre des garanties fournies.