Obligation pour chaque autorité pénale de rappeler au prévenu son droit de demander un défenseur d’office
L’information devant le ministère public du droit de solliciter la nomination d’un défenseur d’office (art. 158 al. 1 let. c CPP) ne suffit pas pour l’entier de la procédure. Elle doit être répétée devant chaque autorité pénale (art. 143 CPP), en particulier devant le Tribunal de première instance. À défaut, l’audition du prévenu est inexploitable (art. 158 al. 2 CPP).