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La conversion d’une mesure ambulatoire en mesure institutionnelle à la suite d’une peine privative de liberté
La conversion d’une mesure thérapeutique ambulatoire en une mesure institutionnelle après l’exécution complète d’une peine privative de liberté (ici de neuf ans) porte sérieusement atteinte à la liberté personnelle de la personne qui en fait l’objet. Son prononcé suppose une dangerosité particulière de l’intéressé et une grave mise en danger de la sécurité publique après l’échec de la thérapie ambulatoire, ce qui doit être évalué au regard de la nature, ainsi que de la gravité des actes commis et prédits. La mesure institutionnelle doit être l’unique moyen d’atteindre le but de prévention, conformément à un examen strict de sa proportionnalité. À ce dernier égard, il s’impose de procéder à une mise en balance des intérêts de la sécurité publique et du droit à la liberté personnelle, la durée de la privation de liberté déjà subie devant être prise en compte. Plus cette dernière est importante, plus la probabilité et la gravité d’infractions futures doivent être élevées. S’agissant du prononcé d’une mesure institutionnelle, il convient toutefois de garder à l’esprit que la privation de liberté qu’elle induit n’existe pas pour elle-même, mais est mise au service d’un traitement efficace.
Appréciation objective du résultat de la preuve et prise en compte globale de tous les indices
Il est admissible de conclure à la preuve de l’acte ou de l’identité de l’auteur d’une infraction à partir de l’ensemble des indices qui, considérés individuellement, n’indiquent qu’avec une certaine probabilité un fait déterminé ou la qualité d’auteur et qui, dans cette mesure, laissent subsister des doutes. Ceci ne viole ni la présomption d’innocence ni les droits des parties qui en découlent.
Délit de chauffard : accélérer pour faire plaisir à un enfant n’est pas un motif suffisant pour renverser la présomption du caractère intentionnel prévue par l’art. 90 al. 3 et 4 LCR
Un important dépassement de vitesse tombant objectivement sous le coup de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ne peut pas être réprimé sur la base de l’art. 90 al. 2 LCR du seul fait que le conducteur a décidé d’accélérer pour « faire plaisir à un enfant » qui souhaite tester la puissance du moteur. Le fait que le conducteur n’est resté que huit secondes au-delà du seuil de l’art. 90 al. 4 LCR n’y change rien. Par son comportement, le conducteur a au contraire démontré qu’il a intentionnellement dépassé largement la limite de vitesse autorisée et s’est accommodé du fait de faire courir un grand risque d’accident à autrui. L’autorité précédente a par conséquent outrepassé la marge de manœuvre limitée dont elle dispose dans le cadre de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR.
Entraide judiciaire pénale avec l’Angola : refus de l’entraide faute de procédure pénale encore pendante dans l’État requérant
Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire de l’Angola à la Suisse portant notamment sur la remise de documentation bancaire, l’entraide ne peut pas être accordée faute de procédure pénale encore pendante dans l’État requérant. En outre, les garanties diplomatiques que le Tribunal fédéral avait reconnues dans un arrêt précédent comme nécessaires et essentielles à l’octroi de l’entraide, ne seront manifestement pas prises en compte par l’État requérant puisque ce dernier a déjà rendu un jugement définitif.
Le droit à la libération conditionnelle d’un détenu en situation irrégulière qui n’a pas l’intention de quitter le territoire suisse
L’étranger qui a exécuté les deux tiers de sa peine privative de liberté et qui a un bon comportement durant sa détention n’a pas le droit à la libération conditionnelle lorsqu’il n’a pas le projet de quitter le territoire suisse alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion ainsi que de plusieurs condamnations pour entrée et séjours illégaux.
L’expulsion du jeune adulte ayant commis des infractions avant et après sa majorité
Bien qu’elle ne soit ni visée par l’art. 3 al. 2 DPMin dans sa teneur actuelle, ni mentionnée dans le catalogue des dispositions du CP applicables par analogie au droit pénal des mineurs (art. 1 al. 2 DPMin a contrario), l’expulsion pénale obligatoire ou non obligatoire peut être ordonnée par le juge dans les cas dits mixtes, soit ceux dans lesquels un auteur (Übergangstäter) a commis des infractions avant et après l’âge de 18 ans.
La non-restitution du permis ou des plaques par l’administrateur unique d’une société inscrite comme détentrice du véhicule dans le permis de circulation
L’art. 97 al. 1 let. b LCR, qui punit quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle, ne vise pas uniquement le détenteur, au sens de l’art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence précisant cette notion. En effet, contrairement à d’autres dispositions de la LCR qui mentionnent expressément le « détenteur », l’art. 97 al. 1 let. b CP se réfère à « quiconque ». Ainsi, l’administrateur unique avec signature individuelle d’une société inscrite dans le permis de circulation en tant que détentrice réalise les éléments constitutifs de cette infraction en tant qu’auteur direct s’il omet de restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule ou de prendre des mesures afin d’en permettre la restitution.
Pas de retrait de l’appel en raison de l’usage du droit de refuser de collaborer
La prévenue qui, lors des débats d’appel, fait croire à des problèmes d’ouïe qui l’empêchent de comprendre certaines questions ne fait en réalité qu’exercer son droit de refuser de collaborer (art. 113 al. 1 CPP). La juridiction d’appel ne peut pas considérer qu’elle se désintéresse de la procédure et appliquer par analogie la fiction du retrait de l’appel prévue à l’art. 407 al. 1 CPP.
Amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence
Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en lien avec l’art. 42 al. 4 CP. Pour tenir compte du caractère accessoire de l’amende additionnelle, celle-ci ne peut dépasser un cinquième (20%) de la sanction globale – fixée en fonction de la culpabilité –, laquelle est composée de la peine principale avec sursis et de l’amende additionnelle.
La pertinence des instruments de pronostic médico-légaux pour l’évaluation du risque de récidive
Les instruments de pronostic médico-légaux actuariels prennent en considération de manière limitée les changements biographiques influençant le risque de récidive, dont l’âge. Les outils de pronostic SPJ (Structured Professional Judgment), tels que FOTRES, tiennent en revanche compte de ces éléments évolutifs mais sont standardisés, de sorte qu’ils ne peuvent fonder à eux seuls une expertise visant à évaluer le risque de récidive (ici dans le cadre d’une conversion de mesure selon l’art. 56 al. 3 CP). Dès lors que ces outils reposent sur une généralisation de données empiriques, leurs résultats revêtent un rôle d’indice, parmi d’autres, dans le cadre de l’évaluation du risque. Les résultats doivent en tout état de cause être corroborés au moyen d’une analyse différenciée dans chaque cas d’espèce.
L’exercice préalable de la fonction de procureur par un juge ne constitue pas un motif suffisant pour fonder une requête de récusation
Le simple fait que le juge du Tribunal des mesures de contrainte ait, au cours de sa carrière, exercé la fonction de procureur ne constitue pas un motif de récusation suffisant (art. 56 CPP). Il faut, au contraire, partir du principe que lorsqu’un juge entre en fonction, il s’affranchit des éventuelles inclinations liées à ses anciennes fonctions pour statuer avec indépendance et impartialité.
Compétence universelle et demande d’extradition : pouvoir d’appréciation de l’OFJ
Lorsque les autorités pénales suisses ont établi leur compétence à poursuivre une infraction et demandent à l’OFJ de procéder à une diffusion internationale d’une recherche en vue d’arrestation et d’extradition, l’Office ne peut pas leur opposer des considérations relevant de l’opportunité pour refuser leur demande. Son analyse de la demande doit se limiter à la cohérence entre l’exposé des faits et sa qualification juridique et au respect de la législation régissant la matière. Les conditions de l’art. 264m CP ne permettent pas de retenir que la présentation d’une demande d’extradition est exclue.