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Indemnisation d’un tiers dans le cadre d’une procédure pénale (art. 434 CPP) : absence de la qualité pour recourir du ministère public

Aux termes de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, le ministère public a la qualité pour former un recours en matière pénale lorsqu’il dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Tel n’est pas le cas lorsqu’il recourt contre l’indemnisation accordée à un tiers non impliqué dans la procédure, dès lors que la décision ne concerne pas un domaine d’activité du ministère public et ne représente par conséquent pas un intérêt que celui-ci est chargé de défendre.

Entraide et exportation illicite de biens culturels

L’infraction d’exportation illicite de biens culturels au sens de l’art. 24 al. 1 let. c LTBC ne concerne que les biens couverts par un accord international conclu par la Suisse et l’État en question, conformément à l’art. 2 al. 5 LTBC. La modification de l’art. 24 al. 1 LTBC, entrée en vigueur en 2021, ne porte pas à conséquence à cet égard.

La procédure disciplinaire pénitentiaire vaudoise viole la garantie de l’accès à une autorité judiciaire (art. 29a Cst.)

La procédure en matière de sanctions disciplinaires prévue par la loi sur l’exécution des condamnations pénales limite le pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud de manière contraire à l’art. 29a Cst. Le détenu sanctionné disciplinairement doit pouvoir faire juger sa cause par une autorité judiciaire dotée d’une pleine cognition avant la saisine du Tribunal fédéral.

Transaction judiciaire en audience d’appel 

La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques. Elle est valable en droit pénal, durant la phase d’appel, sans que le risque de condamnation, rappelé au prévenu par un magistrat, ne soit considéré comme un vice du consentement (art. 23 ss CO) susceptible d’entraîner l’invalidation de la transaction.

Traiter un individu de « Taliban » est une injure

Le fait que l’Afghanistan soit actuellement à nouveau sous le contrôle du régime des Taliban et que ce dernier entretienne des relations diplomatiques avec des États ne change rien au fait qu’il s’agit d’une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter CP. Par conséquent, traiter un individu de « Taliban » doit être interprété en ce sens qu’il appartient à cette organisation et commet par là une infraction pénale, si bien qu’il s’agit d’une injure (art. 177 CP).

La responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 102 al. 2 CP : nouvelle ordonnance pénale du MPC prononcée à l’encontre de trois entreprises suisses

Le Ministère public de la Confédération (MPC) condamne trois filiales suisses d’un groupe parapétrolier international sur le fondement de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec des actes de corruption. Il constate des multiples et graves défaillances dans l’organisation des sociétés, dont l’absence d’un service compliance jusqu’en 2008, qui ont rendu possible la commission des infractions de corruption d’agents publics étrangers. Le MPC édicte ensuite un catalogue détaillé de mesures à prendre quant à une bonne organisation anti-corruption.

L’autorité de recours est tenue d’administrer d’office des preuves complémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires au traitement du recours

L’audition d’un témoin à charge ne présuppose pas de demande expresse de la part de la défense. L’autorité de recours doit respecter la maxime de l’instruction (art. 6 CPP). Elle est donc tenue de veiller, non seulement sur demande, mais aussi d’office, à ce que toutes les preuves soient administrées conformément au droit et, par conséquent, de procéder de sa propre initiative aux auditions correspondantes conformément à l’art. 389 al. 3 CPP et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Emploi d’explosifs (art. 224 CP) sur un radar routier : le Tribunal fédéral se rallie à la théorie de la représentation

L’infraction d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs et de gaz toxiques (art. 224 CP) suppose l’existence d’un danger collectif. Conformément à la théorie de la représentation, un tel danger peut déjà être retenu en cas de mise en danger d’une seule personne ou d’une seule chose, pour autant toutefois que cette personne ou cette chose n’ait pas été déterminée à l’avance, mais par le seul effet du hasard, de sorte qu’elle apparaît comme un représentant de la collectivité.

La responsabilité pénale du détenteur d’un compte Facebook public pour des publications de tiers constitutives de l’art. 261bis CP

En l’état actuel du droit suisse et à la différence de ce qui prévaut en droit français, il n’est pas de disposition légale qui régit la responsabilité pénale des utilisateurs de réseaux sociaux tels que Facebook pour la diffusion, sur leur compte et par des tiers, de contenus haineux ou discriminatoires et donc illégaux (art. 261bis CP). Il est contraire au principe de la légalité (art. 1 CP et 7 CEDH) de fonder une obligation de surveillance et modération des commentaires à charge du détenteur d’un compte sur la base d’un risque accru de diffusion de contenus illégaux, lui-même déduit de circonstances comme les sujets polémiques généralement débattus sur ledit compte ou le type de commentaires qui y sont fréquemment publiés.

La qualité de partie plaignante par succession

La qualité de partie plaignante par succession est réglée de manière claire, détaillée et exhaustive à l’art. 121 al. 1 CPP. Il n’y a pas de lacune (proprement dite) de la loi. Les héritiers de la partie plaignante qui ne sont pas expressément des proches listés à l’art. 110 al. 1 CP ne peuvent pas invoquer les droits de procédure de la partie plaignante. Cette approche est largement critiquée par la doctrine. Bien qu’il confirme ici son interprétation restrictive de la loi, le Tribunal fédéral n’exclut pas, dans certains cas, l’hypothèse d’un changement de sa jurisprudence en la matière.

En l’état actuel du droit suisse, le viol suppose la contrainte et la solution du consentement « oui c’est oui » nécessite un changement législatif

Le Tribunal fédéral confirme l’acquittement pour viol et contrainte sexuelle d’un auteur ayant eu un rapport sexuel oral et vaginal avec une personne qui alléguait n’y avoir jamais consenti, au motif que ni la contrainte, ni l’intention n’ont pu être considérées comme établies.

Extradition à l’Arménie : situation des droits de l’homme et formulation précise des garanties

Les conditions précaires du système pénitentiaire arménien font apparaître douteuse la prise en charge médicale du recourant atteint de multimorbidité. Si l’extradition ne doit pas être refusée d’emblée en application de la réserve arménienne à la CEExtr ou de l’impossibilité d’une prise en charge médicale adéquate, elle doit à tout le moins être soumise à la fourniture préalable d’une garantie précise à cet égard. Il appartient à l’OFJ d’évaluer de manière approfondie l’état de santé du recourant et les possibilités concrètes de sa prise en charge en Arménie.