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Tardiveté du recours contre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN

Le fait de signer une ordonnance de prélèvement d’un échantillon ADN n’a aucune influence sur l’obligation légale de notification de l’ordonnance d’établissement du profil ADN prévue par l’art. 85 al. 1 et 2 CPP. En outre, une ordonnance ne peut pas être notifiée avant d’avoir été rendue par l’autorité compétente. Faute de notification, le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP commence à courir le lendemain de la prise de connaissance de l’ordonnance en question.

Prescription et fixation de la peine selon la LTVA

Les deux délais de prescription de l’art. 105 al. 1 let c LTVA (7 ans) et de l’art. 105 al. 4 LTVA (5 ans) sont cumulatifs. Le délai de prescription peut donc expirer au plus tard douze ans après la commission de l’infraction. Pour la fixation de la peine en cas de concours, l’art. 9 DPA exclut le principe d’aggravation (Asperationsprinzip) inscrit à l’art. 49 CP pour les amendes et les peines prononcées en conversion d’amendes. En matière de TVA, l’art. 101 al. 1 LTVA exclut quant à lui l’application de l’art. 9 DPA dans certains cas (exclusion de l’exclusion). Dans ces cas, le principe d’aggravation ne s’applique que dans les limites de l’art. 101 al. 4 et al. 5 LTVA.

Forme aggravée de brigandage (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) et interdiction de la reformatio in pejus en lien avec le prononcé d’une mesure ambulatoire (art. 63 CP)

La dangerosité particulière avec laquelle agit l’auteur d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) ne nécessite pas la création d’un danger de mort imminent. Un tel danger relève plutôt de l’art. 140 ch. 4 CP. L’auteur d’un brigandage qualifié doit néanmoins témoigner d’une dangerosité particulière, notamment en agissant avec une certaine violence, avec témérité, ou sans scrupule. En outre, sauf à violer l’interdiction de la reformatio in pejus, l’autorité d’appel ne peut pas ordonner de son propre chef une mesure ambulatoire (art. 63 CP) si elle n’a pas été prononcée en première instance.

Classement partiel implicite et possibilité de complément de l’acte d’accusation après la décision de renvoi du Tribunal fédéral

Devant le tribunal, le ministère public n’est pas lié par l’appréciation juridique des faits contenue dans l’acte d’accusation et peut aller au-delà des propositions qu’il contient (art. 337 al. 2 CPP). Ce n’est toutefois possible que lorsque les faits décrits dans l’acte permettent cette autre qualification juridique. Sinon, une modification de l’acte est nécessaire en vertu de l’art. 333 al. 1 CPP. Des compléments d’information apportés par le ministère public dans son réquisitoire en première instance ne peuvent pas compenser une modification formelle de l’acte d’accusation. En particulier, la mention de la modification de l’accusation au procès-verbal de l’audience ne suffit pas à la rendre valable. Ce refus de complément de l’accusation constitue un classement partiel implicite et il ne saurait être reproché à la victime de ne pas l’avoir contesté, faute de décision de classement explicite indiquant les voies de droit. Lorsque la victime a formulé sa demande de complément de l’acte en première et deuxième instances et que cette requête n’a pas été traitée correctement, le complément demeure possible même après la décision de renvoi du Tribunal fédéral.

Brigandage commis en coactivité : imputation de la mise en danger de mort de la victime

Lorsque des coauteurs n’ont pas convenu de l’utilisation d’une arme à feu lors d’un brigandage et que l’un d’eux s’est abstenu de vérifier si l’arme était chargée, on ne saurait imputer à l’un le coup de feu tiré par l’autre. La connaissance par l’un des coauteurs de l’usage par son comparse d’une arme à feu lors d’un précédent brigandage ne suffit pas à retenir qu’il a implicitement accepté la mise en danger de mort (art. 140 ch. 4 CP) des personnes présentes. Si le coauteur sait que son comparse a une arme à feu, mais qu’il n’a pas vérifié si elle était chargée et que son utilisation n’a pas été discutée, il convient de partir du principe qu’un coup de feu n’entrait pas dans le plan commun.

Société dissoute avec défaut d’actifs : pas de recours contre la transmission à l’étranger de la documentation bancaire

Lorsqu’une décision de clôture ordonne la transmission à l’étranger de la documentation bancaire d’un compte d’une société dissoute, l’ayant droit succédant à la société peut se voir exceptionnellement reconnaître la qualité pour recourir contre la décision. Pour cela, il doit apporter la preuve que la société a été dissoute, qu’il est le bénéficiaire de la liquidation et que la liquidation n’est pas abusive. Si la société a été radiée du registre du commerce sans liquidation parce qu’elle ne disposait plus d’actifs, la qualité pour recourir exceptionnelle de l’ayant droit est niée, celui-ci n’ayant pas pu apporter la preuve qu’il est le bénéficiaire de la liquidation.

Collecte en Suisse et remise sur sol étatsunien de données bancaires : condamnation pour actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP) confirmée

La collecte en Suisse d’une liste de clients d’une société de gestion de fortune, le voyage jusqu’aux États-Unis pour remettre ces données au U.S. Department of Justice en vue d’un Non Prosecution Agreement et leur remise effective à cette autorité étrangère sur sol étatsunien est un procédé qui a pour effet de contourner l’assistance administrative et l’entraide judiciaire, car il relève de la compétence exclusive des autorités suisses. Ce comportement réalise par conséquent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 271 CP incriminant les actes exécutés sur territoire suisse et sans droit pour un État étranger.

La renonciation du prévenu au droit de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions à lui poser

L’art. 184 al. 3, 1ère phr. CPP, selon lequel la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui seront posées et de faire leurs propres propositions, s’applique également en cas d’expertise forensique confiée à un expert officiel (cf. art. 183 al. 2 CPP). Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties et sert le principe de l’économie de la procédure. Sa violation peut être réparée au cours de l’instruction, ce d’autant plus qu’elle donne seulement un droit de regard aux parties. En s’abstenant de demander une telle réparation, le prévenu renonce à son droit, et ne peut dès lors plus se plaindre du caractère inexploitable du rapport d’expertise.

La destruction d’un téléphone portable retrouvé dans la cellule d’un détenu exécutant sa peine de manière anticipée est disproportionnée

La destruction d’un téléphone portable retrouvé dans la cellule d’un détenu exécutant sa peine de manière anticipée constitue une atteinte grave à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Une telle restriction d’un droit fondamental doit respecter les conditions de l’art. 36 Cst. En l’espèce, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la restriction reposait sur une loi au sens formel (art. 36 al. 1, 2e phr. Cst.). Il a toutefois considéré que la destruction du téléphone portable représentait une atteinte disproportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) à la garantie de la propriété.

Un logiciel keylogger est une autre mesure technique de surveillance (art. 280 ss CPP)

L’utilisation d’un logiciel keylogger permettant d’enregistrer les frappes sur un clavier d’ordinateur dans le but d’obtenir des mots de passe tombe sous le coup des art. 280 s. CPP et non pas de l’art. 269ter CPP. Le fait qu’il s’agisse d’un logiciel plutôt qu’un keylogger « mécanique » n’y change rien. Seul le critère du mode et du type d’installation est pertinent pour déterminer si le moyen de surveillance doit être qualifié de « moyen technique de surveillance ». Par ailleurs, un tel logiciel ne permet jamais d’intercepter des communications ou d’accéder à un système de traitement de données.

Escroquerie par métier et coresponsabilité de la dupe

En matière contractuelle, la précaution exigée de la part de la victime d’une escroquerie peut être relativement faible lorsque les montants en cause sont peu élevés. À l’inverse, quand les valeurs sont plus importantes, une plus grande prudence peut être attendue. En l’espèce, la sophistication avec laquelle opérait l’auteur d’escroqueries par métier ne permettait pas de reléguer ses agissements au second plan par rapport aux devoirs de vérification élémentaires que l’on pouvait attendre de ses cocontractants.