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Art. 195 al. 2 CPP : l’autorité pénale doit toujours disposer d’un extrait du casier judiciaire du prévenu à jour avant de prononcer son jugement
L’autorité pénale de jugement doit s’assurer de disposer d’un extrait du casier judiciaire du prévenu à jour avant de prononcer son jugement, en particulier lorsqu’une période relativement longue sépare les débats de la notification du jugement motivé. L’extrait d’un casier judiciaire versé au dossier mais datant de plus de trois mois au moment des débats n’est pas suffisamment récent et crée le risque pour l’autorité d’ignorer une éventuelle nouvelle procédure ouverte ou condamnation prononcée à l’encontre du prévenu au moment de la fixation de la peine.
La désignation en tant que juges suppléants d’individus exerçant une activité parallèle de greffiers au sein de la même Cour : violation du droit à un tribunal indépendant et impartial
Le Tribunal fédéral tranche une question qu’il avait jusqu’alors laissée ouverte, à savoir celle de la compatibilité, avec le principe de l’indépendance des juges, de la désignation, en qualité de juges suppléants, d’individus exerçant simultanément une activité de greffiers au sein de la même Cour. Il juge cette situation contraire au droit à un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dès lors que, dans le cadre de leur activité principale de greffiers, les juges suppléants se trouvent dans un rapport hiérarchique avec les juges en chefs siégeant dans la même formation de jugement. La hiérarchie formelle qui existe à l’extérieur du collège de juges crée une apparence de hiérarchie informelle à l’intérieur de la formation de jugement, susceptible de porter atteinte à l’indépendance judiciaire des juges suppléants.
Transmission spontanée d’informations bancaires à l’étranger et qualité pour recourir
En cas de transmission spontanée fondée sur l’art. 67a EIMP portant sur des informations de nature bancaire, suivie de la présentation d’une demande d’entraide, les personnes mentionnées dans la transmission spontanée, qui n’ont pas la qualité pour recourir contre la décision de clôture en vertu de l’art. 80h EIMP cum 9a OEIMP, ne sont pas légitimées à contester ladite transmission.
La limite des conclusions des parties suivant une décision de renvoi
La limite des conclusions des parties au sens de l’art. 107 al. 1 LTF doit également être respectée dans les procédures qui suivent une décision de renvoi : le renvoi ne doit pas avoir pour conséquence qu’un recourant soit mieux placé que si le Tribunal fédéral avait statué en réforme.
Entité publique en matière de fraude aux assurances sociales (art. 148a CP) : dénonciatrice ou partie plaignante ?
La reconnaissance de la qualité de lésé à l’État implique non seulement que celui-ci soit touché par l’infraction en cause dans des intérêts publics qu’il lui revient de défendre ou promouvoir, mais également qu’il soit directement atteint dans ses droits personnels. L’organe étatique qui agit en tant que détenteur de la puissance publique défend des intérêts publics, de sorte qu’il ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres, la sauvegarde des intérêts publics incombant ainsi au ministère public. Dans le contexte d’une fraude aux assurances sociales, une association de communes dont le but est la mise en œuvre d’une loi cantonale sur l’aide sociale ne peut donc pas se constituer partie plaignante et n’est que dénonciatrice.
Dépasser par la droite sur les autoroutes en déboîtant puis en se rabattant est toujours punissable
Depuis 2021, lorsqu’une colonne s’est formée sur une autoroute à plusieurs voies, il est permis de la devancer prudemment par la droite même si aucune colonne ne s’est encore formée sur cette voie. En revanche, le dépassement par la droite en déboîtant puis en se rabattant reste interdit et peut être sanctionné, selon la gravité du cas d’espèce, par une amende d’ordre ou comme une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Pour le conducteur qui, avant 2021, dépassait par la droite de cette manière et commettait ainsi une violation grave des règles de la circulation, le nouveau droit n’est pas plus favorable au sens de l’art. 2 al. 2 CP.
Le recouvrement en Suisse par des particuliers d’amendes étrangères est punissable par l’art. 271 CP
Le recouvrement par une entreprise privée en Suisse d’une amende prononcée à raison d’une infraction à la loi sur la circulation routière d’un État étranger est constitutif d’actes exécutés sans droit pour un État étranger selon l’art. 271 CP. Il en va ainsi même si l’entreprise n’est pas directement mandatée par l’autorité étrangère, mais qu’elle opère pour une société tierce, car elle agit dans son intérêt et porte ainsi atteinte à la souveraineté de la Suisse.
Droit à la confrontation avec la victime décédée
Lorsque la victime d’une infraction commise « entre quatre yeux » décède avant d’avoir pu être entendue par les autorités pénales, une condamnation de l’auteur reste possible sur la base d’autres moyens de preuve, notamment des témoignages indirects (par ouï-dire). Dans une telle situation, l’absence de toute confrontation avec la victime, seul témoin à charge (cf. art. 6 par. 3 let. d CEDH), suppose toutefois un examen attentif du caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Le risque de fuite comme motif spécial de détention provisoire
Lors de l’examen du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), il faut non seulement tenir compte de la gravité de la peine encourue, mais aussi de l’ensemble des conditions de vie du prévenu. Si le risque de fuite n’est pas donné de manière évidente, les autorités cantonales doivent examiner les autres motifs de détention. Une durée de la procédure de contrôle de la détention de 25 jours au total n’est pas excessive dans la mesure où le cas ne peut être qualifié de simple.
Le séjour préalable dans un établissement ouvert ne constitue pas une condition impérative de l’octroi du travail externe (art. 77a CP)
Le régime du travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé conformément à l’art. 77a al. 2 CP et aux dispositions intercantonales et cantonales d’application. Il ne s’agit toutefois pas d’une condition impérative, ce qui ressort notamment de l’utilisation du terme « en principe » dans lesdites dispositions. Le régime du travail externe ne peut dès lors pas être refusé au seul motif que la personne condamnée n’a pas effectué un tel séjour.
La voie de la révision « simplifiée » prévue aux art. 356 al. 7 cum 392 CPP ne s’applique que devant le tribunal de première instance, à l’exclusion du ministère public
Le Tribunal fédéral tranche une controverse doctrinale s’agissant de la portée des art. 356 al. 7 et 392 CPP. Selon lui, seul le tribunal de première instance peut faire bénéficier les « autres » prévenus du verdict plus favorable rendu sur opposition à l’ordonnance pénale, à l’exclusion du ministère public. Pour les autres condamnés, non opposants, demeure toutefois réservée la voie de la révision ordinaire prévue aux art. 410 ss CPP.
La signature manuscrite du procureur au pied de l’ordonnance pénale est une condition de validité formelle dont la violation ne peut être guérie, hors inadvertance manifeste
Le ministère public ne peut faire usage d’un cachet de signature en fac-similé pour signer les ordonnances pénales qu’il prononce dans les affaires de masse. L’art. 353 al. 1 let. k CPP exige au contraire que l’ordonnance pénale soit signée de la main du procureur qui l’a rendue. Un tel vice ne peut être guéri ultérieurement, au moment de la transmission de l’ordonnance pénale au tribunal pour valoir acte d’accusation. En pareil cas, le tribunal doit annuler l’ordonnance et renvoyer la cause au ministère public. Seules les absences de signatures dues à une inadvertance manifeste du procureur peuvent en principe être guéries.