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La restitution du délai en cas de recours tardif au Tribunal fédéral

Une restitution systématique du délai de recours de 30 jours de l’art. 100 al. 1 LTF n’est pas envisageable au sens de l’art. 50 al. 1 LTF, même lorsque la condamnation prononcée en appel est aussi lourde qu’une peine privative de liberté et une expulsion du territoire. Le Tribunal fédéral estime que les dispositions relatives aux délais doivent être interprétées de manière stricte et homogène, quel que soit le domaine du droit concerné ou les points attaqués.

Motif de récusation tiré de la lecture du dispositif immédiatement après les plaidoiries

La lecture du dispositif par un magistrat immédiatement après les plaidoiries et sans délibération avec le greffier fonde, au moins en apparence, une suspicion de partialité qui justifie l’admission d’une demande de récusation (art. 56 let. f CPP). En outre, le dépôt d’une telle demande six jours après le jour de l’audience correspondant au moment auquel le motif de récusation est connu n’est pas tardif au regard de l’art. 58 al. 1 CPP.

Évaluation négative d’une étude d’avocats : acquittement pour diffamation et tentative de contrainte

La personne insatisfaite des services fournis par une étude d’avocats qui rédige une critique négative visant le « chef » de l’étude ne commet pas de diffamation (art. 173 CP) à l’encontre de l’un des associés avec qui elle n’a entretenu aucun échange et dont elle ne connaît pas l’existence. En outre, la proposition d’une éventuelle suppression de l’évaluation négative existante moyennant remboursement des honoraires ne constitue pas une tentative de contrainte sous la forme d’une menace d’un dommage sérieux par omission (art. 22 et 181 CP). Faute de dommage sérieux, les membres de l’étude pouvaient librement accepter cette offre ou non, sans que la situation existante ne se dégrade.

Qualification des honoraires d’avocat en tant qu’aide immédiate ou à plus long terme selon la LAVI et absence de plafonnement de leur indemnisation

La somme maximale d’indemnisation prévue par l’ancienne Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions et son ordonnance d’application (aLAVI et aOAVI) ne vaut ni pour les prestations octroyées au titre de l’aide immédiate ni pour celles prises en charge en qualité d’aide à plus long terme. La solution demeure inchangée dans la loi actuellement en vigueur, l’aide à plus long terme réglée aux art. 13 ss LAVI échappant au plafonnement de CHF 120’000.- fixé à l’art. 20 al. 3 LAVI. La loi actuelle prévoit enfin que les honoraires d’avocat sont pris en charge par le centre de consultation exclusivement en tant qu’aide immédiate ou à plus long terme (art. 19 al. 3 LAVI, art. 5 OAVI).

Confirmation de jurisprudence concernant la fixation de la peine pécuniaire : le juge ne peut pas combiner l’ancien et le nouveau droit des sanctions

Lorsque le juge décide lequel de l’ancien ou du nouveau droit des sanctions est applicable, il ne peut pas combiner les deux pour fixer la peine. Si le principe de la lex mitior est potentiellement applicable, le juge doit procéder en deux temps : fixer la peine sous l’ancien droit uniquement, réitérer l’exercice en application du nouveau droit et choisir le résultat (et donc le droit) le plus favorable au prévenu. La juridiction d’appel ne peut dès lors pas se limiter à confirmer la culpabilité du prévenu (240 jours-amende selon l’ancien droit) tout en réduisant la peine à 180 jours-amende conformément à l’actuel art. 34 CP.

Le préjudice irréparable en cas de renvoi de la cause au tribunal de première instance

La décision par laquelle la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause en raison des vices que présentait la procédure (art. 409 al. 1 CPP) ne cause pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF et n’est donc pas susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral, à moins que le recourant ne se plaigne d’un déni de justice formel.

Transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition : qualité pour recourir

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence relative à la qualité pour recourir contre la décision ordonnant la transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition dans un appartement. Lorsque des documents sont en possession de tiers, seuls ces derniers bénéficient de la qualité pour recourir.

Un délai d’attente de presque un an entre la mise en accusation et les débats de première instance viole le principe de célérité

Dans le cadre d’une affaire sans complexité particulière dans laquelle un prévenu est détenu, un délai de presque une année entre la mise en accusation et les débats de première instance viole le principe de célérité (art. 5 CPP). Lorsqu’une date d’audience a été fixée et qu’il est prévisible que cela entraîne un retard injustifié de la procédure, l’autorité de contrôle de la détention (« Haftgericht »), saisie suite à une demande de mise en liberté présentée par le détenu, ne peut pas se contenter de seulement constater qu’aucune violation du principe de célérité n’est encore intervenue au moment où elle prend sa décision.

La représentation du prévenu en matière de contraventions

Les cantons peuvent prévoir une dérogation au monopole des avocats dans les procédures portant sur les contraventions (art. 125 al. 7 CPP). Toutefois, la dérogation doit être prévue de manière expresse par le droit cantonal. Tel est le cas du canton de Zurich. En revanche, dans le canton de St-Gall, on ne peut pas déduire du droit cantonal que la représentation non professionnelle en matière de contraventions est admissible, faute de disposition suffisamment claire à ce propos.

Complément ou clarification d’une expertise psychologique et actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées

Pour déterminer le seuil à partir duquel une exploitation du rapport de dépendance au sens de l’art. 192 al. 1 CP est réalisée, il faut examiner le rapport de dépendance en tant que tel. Plus l’infériorité de la personne dépendante est élevée, plus il y a lieu de retenir une exploitation parce que la liberté de décision ou la capacité de se défendre de la victime dépendante est limitée et sa docilité plus élevée. De plus, le consentement inhérent à l’exploitation d’un rapport de dépendance ne suffit pas à exclure la punissabilité de l’auteur. En effet, la personne dépendante ne jouit plus entièrement de sa liberté de choix en matière sexuelle. Si la victime consent aux relations sexuelles, même explicitement, l’auteur demeure punissable si le rapport de dépendance a entraîné la docilité de la victime. Le fait que l’auteur initie le contact sexuel constitue un indice supplémentaire d’une exploitation du rapport de dépendance de la victime, malgré son éventuel consentement valablement exprimé.