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La compétence du juge unique selon l’art. 19 al. 2 CPP
La compétence d’un juge unique se limite strictement au cadre légal de l’art. 19 al. 2 CPP. La décision qui a pour effet de rendre exécutoire une privation de liberté globale de plus de deux ans ne relève ainsi pas de la compétence du juge unique, même si la décision ne contient pas elle-même une telle peine.
Course officielle urgente et délit de chauffard : atténuation de peine et droit dans le temps
L’art. 100 ch. 4 LCR dans sa nouvelle teneur au 1er août 2016 ne contient pas de limitation quant à l’importance de l’atténuation de peine susceptible d’être opérée par le juge et peut être appliqué moins restrictivement que les motifs d’atténuation de l’art. 48 CP. La peine-plancher d’un an de peine privative de liberté prévue à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR peut ainsi être réduite de trois quart sans violer le droit fédéral. Les anciennes dispositions sur le travail d’intérêt général sont plus favorables que l’art. 79a CP, de sorte que l’art. 2 al. 2 CP ne trouve pas application.
Les participants visés par une plainte pénale pour violation de domicile
Quand une infraction continue est consommée, mais pas encore achevée, la plainte pénale couvre également les faits se déroulant après son dépôt. La plainte vise ainsi tous les participants à l’infraction, notamment ceux qui interviennent après qu’elle soit déposée, à condition que le comportement auquel ils prennent part leur soit imputable conformément aux règles matérielles de la participation. En ce sens, la plainte pénale vaut également contre les coauteurs assumant un rôle décisif et les complices prêtant assistance lors de l’exécution de l’infraction continue dans une même propriété. En revanche, les auteurs directs juxtaposés (Nebentäter) commettant l’infraction avec une intention indépendante, ne peuvent se voir imputer le comportement des inconnus visés par la plainte pénale.
L’Ordonnance 2 COVID-19 ne constitue pas une base légale suffisante pour prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire
L’Ordonnance 2 COVID-19 ne constitue pas une base légale suffisante pour prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. De telles sanctions nécessiteraient une loi au sens formel du terme. De plus, la notion de « biens de consommation courante » à l’art. 6 al. 3 let. a Ordonnance 2 COVID-19 (état le 9 avril 2020) n’est pas suffisamment précise pour délimiter le champ d’application d’une disposition pénale. En l’espèce, un acquittement résulte déjà d’un manque de preuves. Par ailleurs, le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) s’applique, la condamnation par ordonnance pénale n’ayant eu lieu qu’après l’abrogation de l’Ordonnance 2 COVID-19.
La qualité pour recourir au Tribunal fédéral des autorités administratives cantonales chargées de la poursuite des contraventions
Les autorités administratives cantonales compétentes en matière de contraventions (art. 17 CPP) disposent des attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles n’ont cependant pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. En effet, elles n’ont pas un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée découlant de l’exercice de l’action publique et ne peuvent donc pas être assimilées à l’accusateur public au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF.
La tentative d’instigation à assassinat : qualification de l’infraction, portée de l’art. 22 CP et fixation de la peine
La qualification d’assassinat au sens de l’art. 112 CP s’impose lorsque la faute de l’auteur se distingue nettement de celle d’un meurtrier au sens de l’art. 111 CP. Tel est le cas lorsque l’ensemble des circonstances révèle un mépris complet pour la vie d’autrui chez un individu guidé par la volonté de satisfaire ses besoins égoïstes. La conclusion d’un acte contractuel aux fins d’engager un tueur à gage est notamment un élément pertinent dans ce cadre. Au stade de la fixation de la peine, les conséquences des actes constitutifs de la tentative et l’absence de résultat doivent être considérées, à charge et à décharge, lors de l’application de l’art. 47 CP. Enfin, la mesure particulière dans laquelle se réalisent des circonstances aggravantes ou atténuantes ayant conduit à une extension du cadre de la peine peut être prise en compte pour déterminer la quotité de la peine, sans que ceci ne constitue une violation du principe de « Doppelverwertungsverbot ».
Le complétement factuel de l’acte d’accusation devant la juridiction d’appel
Lorsque la cause est entre les mains de la juridiction d’appel, l’interdiction de la reformatio in peius lui défend d’inviter le ministère public à procéder à un complétement factuel de l’acte d’accusation et, par là même, de rendre une déclaration de culpabilité étendue par rapport à celle du jugement attaqué du tribunal de première instance. Si l’autorité de poursuite procède toutefois en ce sens, l’art. 333 al. 2 CPP n’est pas applicable devant la juridiction d’appel, sauf à méconnaître le droit à un double degré de juridiction garanti par la LTF (art. 80 al. 2), le droit constitutionnel (art. 32 al. 3 Cst.) et le droit international des droits de l’homme (art. 2 par. 1 Protocole n° 7 CEDH).
L’échéance d’un titre de détention au cours d’une détention pour des motifs de sûreté et les conséquences de sa prolongation tardive
Une ordonnance provisoire de prolongation de la détention ne constitue pas un titre juridiquement valable justifiant une détention pour des motifs de sûreté. L’absence temporaire d’un titre de détention dans le cadre d’une procédure d’appel n’entraîne pas automatiquement une libération immédiate. Une violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée d’emblée par une constatation de l’irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’État des frais de justice et l’octroi de pleins dépens au recourant.
Le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la détention provisoire pour une durée supérieure à celle requise par le ministère public
Le tribunal des mesures de contrainte outrepasse ses compétences s’il ordonne la mise en détention du prévenu pour une durée plus longue que celle requise par le ministère public dans ses conclusions. De la même manière, la répartition des rôles entre le ministère public et le tribunal des mesures de contrainte n’est pas respectée si celui-ci prononce la détention provisoire alors que le ministère public n’a requis que des mesures de substitution. Il est en revanche admissible que le tribunal des mesures de contrainte prononce des mesures de substitution plus incisives que celles requises par le ministère public.
Le recrutement assimilé à la traite d’êtres humains
Le recrutement au sens de l’art. 182 al. 1 in fine CP est consommé dès la perte, par la victime, de son libre arbitre. L’acquéreur peut en même temps être le recruteur et doit avoir pour objectif l’exploitation de la victime. Le recrutement se comprend ainsi comme un « processus global » précédant l’exploitation de la victime et qui tend vers ce but.
La précision de l’acte d’accusation en cas d’infractions répétées dans un certain laps de temps et le calcul du « délai raisonnable » à l’aune de l’art. 5 CPP
Le principe d’accusation est respecté même si l’acte d’accusation situe les faits incriminés dans un laps de temps relativement étendu (en l’espèce trois ans et demi) lorsqu’il s’agit d’infractions commises à répétition. Il importe que le prévenu sache suffisamment précisément ce qui lui est reproché et que ses droits procéduraux soient assurés. Selon l’atteinte qu’elles provoquent sur le prévenu, les mesures de substitution à la détention peuvent mener à l’application de l’art. 5 al. 2 CPP. Pour déterminer si l’autorité a violé le principe de célérité, la méthode du « retard net » (soustraire les 90 jours de l’art. 84 al. 4 CPP sur la durée totale) n’est pas autorisée. Ainsi, une attente de 12 mois et demi pour obtenir l’exposé des motifs ne peut pas être réduite à 9 mois et demi.
Le concours parfait entre l’art. 91 al. 2, let. a cum b, LCR
Le conducteur d’un véhicule automobile qui présente un état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et qui se trouve également dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons, comme un état de fatigue avancée (art. 91 al. 2 let. b LCR) peut être condamné pour la violation de ces deux dispositions. Le Tribunal fédéral retient ainsi un concours parfait entre ces deux normes, conduisant à l’application de l’art. 49 al. 1 CP.