Les articles en procédure pénale

Les obligations des autorités pénales en cas de confiscation prononcée après le décès du prévenu

Lorsque le prévenu décède, la procédure doit être classée. La décision de confiscation portant sur des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu doit être notifiée aux héritiers de celui-ci. À cette fin, l’autorité pénale ne peut pas se limiter à la notifier au conseil du prévenu décédé, mais doit s’employer à rechercher les héritiers pour les introduire dans la procédure de confiscation en tant qu’autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP).

La notification de l’ordonnance pénale au prévenu résidant à l’étranger

Lorsqu’une ordonnance pénale est émise à l’encontre d’un prévenu résidant à l’étranger, elle doit lui être notifiée par voie d’entraide judiciaire, sous réserve que la communication directe des décisions pénales par voie postale repose sur une convention internationale avec l’État étranger concerné. Le fait que le prévenu ait déclaré dans un formulaire qu’il choisit l’adresse du ministère public comme domicile de notification en Suisse ne peut pas être interprété comme une renonciation de facto à une opposition valable à l’ordonnance pénale si le prévenu n’était pas conscient de la portée de sa déclaration. Par ailleurs, une renonciation effective à interjeter recours ne peut intervenir qu’après la communication de la décision attaquable (art. 386 al. 1 CPP), cela valant également, par analogie, pour la renonciation à l’opposition à une ordonnance pénale.

Les recherches servant à apprécier la crédibilité d’un témoin : portée des art. 164 al. 1 et 177 al. 2 CPP

Les art. 164 al. 1 et 2 CPP ainsi que 177 al. 2 CPP règlent si et dans quelle mesure des recherches doivent être effectuées afin d’apprécier la crédibilité d’un témoin. Les recherches prévues par l’art. 164 al. 1 CPP doivent être effectuées avec retenue tant il est nécessaire de protéger la personnalité des témoins. Les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne doivent pas faire l’objet de recherches au sens de l’art. 164 al. 1 CPP si seuls des doutes quant à la crédibilité générale de ce dernier existent. Il doit être procédé à de telles recherches uniquement lorsque lesdits doutes sont susceptibles d’affecter l’appréciation concrète des preuves, soit la crédibilité des déclarations concrètes et juridiquement pertinentes du témoin. Les « autres circonstances » mentionnées à l’art. 177 al. 2 CPP comprennent notamment l’existence à l’encontre du témoin de poursuites pénales antérieures pour des infractions contre l’administration de la justice (en particulier pour faux témoignage, dénonciation calomnieuse ou induction de la justice en erreur). Il n’est toutefois pas obligatoire d’interroger systématiquement tout témoin à ce sujet.

Le maintien justifié d’un prévenu déjà détenu dans une prison d’exécution de peine

Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une personne ayant demandé son transfert de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies dans un centre de détention provisoire du canton de Zurich. À l’aune des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, le Tribunal fédéral estime que son placement dans l’établissement pénitentiaire de Pöschwies de manière à permettre la bonne exécution de sa détention avant jugement, respectivement de sa détention pour des motifs de sûreté est pour le moment encore justifié.

Lorsque le classement d’une procédure pénale viole la présomption d’innocence de la partie plaignante prévenue dans une procédure parallèle

La garantie de la présomption d’innocence dont jouit toute personne prévenue (art. 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH) se trouve méconnue si les déclarations d’un organe étatique donnent à penser qu’elle est coupable d’une infraction pénale avant même que sa culpabilité n’ait été établie dans un jugement au fond. Il en va ainsi lorsqu’une autorité pénale classe la procédure dirigée contre un individu au motif d’un état de légitime défense alors que la culpabilité du second protagoniste impliqué dans l’altercation litigieuse n’a pas encore été légalement constatée. Lorsque les actes de plusieurs personnes sont à ce point liés, le ministère public se doit en effet de toutes les renvoyer en jugement afin que le tribunal matériellement compétent vérifie les éléments constitutifs des infractions en cause et, cas échéant, les conditions de la légitime défense.

L’(in)exploitabilité de déclarations à charge faites lors d’une audition menée sans la participation du prévenu

Les déclarations d’une personne appelée à donner des renseignements (PADR) faites lors d’une audition menée sans la participation du prévenu parce qu’elle a eu lieu avant l’ouverture d’une instruction, peuvent être répétées en cours d’instruction. Lors de la confrontation ultérieure, en cas de déclarations contradictoires ou de trous de mémoire du PADR, se pose la question de l’appréciation des preuves recueillies et non de leur exploitabilité. En revanche, si l’autorité pénale se borne à se référer aux résultats de la première audition ou à une confirmation formelle des déclarations antérieures ou si la personne interrogée refuse de témoigner lors de la répétition, les premières déclarations sont inexploitables car le prévenu est purement et simplement empêché d’exercer ses droits de défense de manière effective.

Récusation d’un juge ayant fixé une peine complémentaire à celle prononcée dans le cadre d’une procédure où il avait officié en tant que procureur

Confirmant sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral réaffirme qu’un magistrat ayant été amené à instruire une procédure en tant que procureur ne peut siéger dans le collège de juges appelé à fixer une peine complémentaire à celle prononcée au terme de la procédure durant laquelle il représentait le ministère public. Les procédures doivent en effet être considérées comme relevant de la « même cause » au sens de l’art. 56 let. b CPP impliquant ainsi la récusation du juge intimé.

Le secret professionnel des avocats extra-communautaires

L’art. 264 al. 1 let. d CPP dispose que ne peuvent être séquestrés par les autorités pénales « les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire ». Le lettre de la loi indique que cette exception à la saisissabilité des documents est réservée aux avocats titulaires d’un brevet suisse inscrits à un registre cantonal, ainsi qu’aux avocats UE/AELE auxquels la LLCA est applicable en vertu des accords passés par la Suisse. Le Tribunal fédéral a refusé de l’étendre, par voie d’interprétation, aux avocats extra-communautaires, au motif que, même si on devait considérer que ces derniers sont soumis à l’art. 321 CP (question laissée ouverte), ils n’entrent clairement pas dans le champ d’application de l’art. 264 CPP.

Les limites du droit de réitérer une perquisition sur des documents et objets déjà restitués à l’ayant droit

La décision refusant la levée des scellés n’acquiert pas la même autorité de la chose jugée qu’une décision finale. En ce sens, il est possible pour une autorité pénale de réitérer un ordre de dépôt ou une perquisition sur des documents ou objets qui ont déjà été restitués à leur ayant droit à la suite d’une première procédure de scellés. Cela étant, cette possibilité ne saurait permettre à l’autorité pénale d’éviter les conséquences du non-respect du délai légal imposé par l’art. 248 al. 2 CPP. En outre, la situation factuelle, juridique ou l’appréciation de celles-ci doit avoir suffisamment évolué et être clairement démontrée pour qu’une telle répétition soit autorisée.

La notification par voie électronique des communications adressées par un tribunal à une partie à la procédure : faculté du premier ou droit de la seconde ?

L’art. 86 al. 1 CPP constitue une Kann-Vorschrift, formulée dans le sens d’une faculté des autorités pénales de recourir à la notification de leurs communications par voie électronique, et non une obligation d’accéder aux demandes des justiciables exprimées dans ce sens. Si la lettre des art. 9 al. 3 et 12 al. 1 OCEI-PCPP n’exclut pas une interprétation en faveur d’un droit des parties à la notification par voie électronique des actes d’une juridiction, ces dispositions ont toutefois pour seul but de concrétiser la loi et l’on ne saurait dès lors excéder le cadre légal tracé par le texte de rang supérieur pour en déduire un droit qu’il ne prévoit pas. Cette situation sera toutefois modifiée avec la concrétisation du Projet Justitia 4.0 sur la numérisation de la justice.

Nouvel art. 364b al. 2 CPP : séparation des fonctions entre le juge de la détention et le juge du fond

Seule la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’un recours contre une décision ultérieure. Le texte de l’art. 364b al. 2 CPP est clair. Comme les mesures prononcées par un jugement de première instance et celles prononcées dans le cadre de décisions ultérieures n’ouvrent pas les mêmes voies de droit (les premières pouvant faire l’objet d’un appel, les secondes n’étant susceptibles que du recours), la séparation des fonctions ne prévaut qu’en matière de décisions ultérieures. Cette dichotomie est critiquée par la doctrine. L’introduction d’un alinéa 3 à l’art. 365 CPP prévu par la révision actuelle du CPP pourrait y pallier en dépit de la jurisprudence fédérale.

Sonorisation en prison : les visites au parloir peuvent être enregistrées à l’aide de moyens techniques de surveillance (art. 280 ss CPP) lorsqu’ils ne visent pas le détenu

Lorsque des personnes ayant le statut de prévenues viennent rendre visite à des détenus également prévenus mais dans une procédure pénale distincte, le ministère public peut mettre en place une mesure technique de surveillance au parloir de la prison sans violer l’art. 281 al. 3 let. a CPP. Tant que les prévenus dans la procédure au sein de laquelle la mesure technique de surveillance est ordonnée ne sont pas en détention, rien n’empêche la mise en place d’une telle mesure technique de surveillance.